Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010

Par sa décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité. Cette disposition subordonnait l’obtention de la carte du combattant pour les membres des forces supplétives à une condition de nationalité française ou de résidence. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant la violation du principe d’égalité devant la loi garanti par la Déclaration de 1789.

Le litige initial portait sur le refus opposé à un ancien membre des forces supplétives ne remplissant pas ces critères restrictifs de nationalité ou de domicile. La haute juridiction devait déterminer si ces exigences législatives respectaient le cadre constitutionnel relatif à l’égalité de traitement entre les citoyens et les résidents. Le Conseil déclare les mots contestés contraires à la Constitution en raison d’une différence de traitement injustifiée au regard de l’objet de la reconnaissance nationale. La reconnaissance du service militaire accompli doit respecter le principe général d’égalité avant de définir la portée concrète de cette censure juridictionnelle.

I. La consécration du principe d’égalité dans l’accès à la reconnaissance nationale

A. L’exigence d’un rapport direct entre la distinction et l’objet de la loi

Le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Ce principe fondamental de notre droit n’interdit pas au législateur de traiter différemment des situations qui ne sont pas strictement identiques. La jurisprudence précise que la « différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » pour être constitutionnelle. Le juge vérifie la rationalité de la distinction opérée par le texte législatif au regard du but légitime poursuivi par la norme juridique supérieure.

B. L’invalidation des critères de nationalité et de résidence

Les dispositions examinées attribuent la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance de la République française » aux membres des forces ayant servi en Afrique du Nord. Le Conseil relève que cette reconnaissance s’adresse à des individus ayant rendu les mêmes services militaires indépendamment de leur situation administrative ou géographique ultérieure. Il affirme que le législateur ne pouvait établir « une différence de traitement selon la nationalité ou le domicile » pour l’attribution de ce titre honorifique spécifique. Cette décision sanctionne l’usage de critères extrinsèques à la qualité de combattant pour limiter l’accès à une forme de gratitude nationale due au service.

II. La portée d’une censure garantissant l’équité entre les anciens combattants

A. L’alignement nécessaire de la condition des auxiliaires sur le droit commun

La décision renforce la protection des anciens membres des forces supplétives en alignant leurs droits sur ceux des militaires appartenant aux unités régulières de l’armée. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement global de suppression des barrières juridiques héritées de la période coloniale et de la fin de l’Empire français. La censure prononcée par les sages garantit une équité de traitement entre tous les individus ayant combattu sous les drapeaux de la République française. Le respect de la dignité des anciens combattants impose de ne pas distinguer selon la nationalité lors de la reconnaissance officielle de leur engagement militaire passé.

B. L’effet immédiat de l’abrogation des dispositions discriminatoires

L’abrogation des mots jugés inconstitutionnels prend effet dès la publication de la décision au Journal officiel de la République française conformément aux règles de procédure organique. Cette suppression immédiate permet aux personnes concernées de solliciter à nouveau la carte du combattant sans craindre une opposition administrative fondée sur leur domicile actuel. Les autorités compétentes devront instruire les demandes en se fondant uniquement sur la réalité et la durée des services militaires effectivement accomplis par les requérants. Le Conseil constitutionnel assure par cette décision une application uniforme et égalitaire du code des pensions militaires d’invalidité sur l’ensemble du territoire de la République.

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Hassan KOHEN
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