Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du seize septembre deux mille dix, s’est prononcé sur la conformité de fichiers de police à la Constitution. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait spécifiquement sur le régime juridique du fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu au code de procédure pénale. Un requérant contestait les dispositions autorisant le prélèvement biologique et la conservation des données génétiques des personnes condamnées ou simplement suspectées d’infractions graves. Il invoquait notamment une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, à la dignité de la personne humaine et au principe de la présomption d’innocence. L’autorité judiciaire avait été saisie afin de déterminer si ces mesures d’investigation respectaient les garanties constitutionnelles offertes aux citoyens lors des enquêtes judiciaires. Les juges du Palais-Royal devaient trancher le conflit entre les nécessités de la recherche des auteurs d’infractions et la protection des droits individuels fondamentaux. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, tout en assortissant sa décision de deux réserves d’interprétation significatives et protectrices. Cette étude examinera d’abord la validation du principe de ce fichage génétique avant d’analyser les limites strictes imposées par les sages à sa mise en œuvre.

**I. La conciliation opérée entre l’objectif d’ordre public et les libertés individuelles**

**A. La légitimité d’un dispositif d’investigation proportionné aux enjeux de la procédure pénale**

Le Conseil rappelle que le législateur peut prévoir des mesures spéciales pour constater des crimes complexes et en rassembler les preuves nécessaires à la vérité. La haute juridiction souligne que « la liste prévue par l’article 706-55 est en adéquation avec l’objectif poursuivi par le législateur » en matière pénale. Cette énumération limitative concerne des infractions portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, justifiant ainsi l’atteinte portée à la vie privée. L’efficacité des rapprochements opérés contribue directement à l’identification des auteurs, répondant à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public national.

**B. La préservation de la dignité humaine et de la présomption d’innocence des personnes fichées**

Le Conseil affirme que le prélèvement « ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes » car il porte sur des segments non codants. Le dispositif permet l’identification des personnes sans jamais révéler leurs caractéristiques génétiques intimes, préservant ainsi le principe de sauvegarde de la dignité humaine. Ces opérations « n’emportent ni déclaration ni présomption de culpabilité » et peuvent même servir à établir l’innocence d’un individu injustement mis en cause. La sanction pénale du refus de se soumettre au prélèvement ne constitue pas une violation de la règle selon laquelle nul n’est tenu de s’accuser.

La reconnaissance de la légitimité du fichier génétique s’accompagne toutefois de garanties procédurales rigoureuses destinées à prévenir tout usage abusif de ces informations personnelles identifiantes.

**II. L’encadrement juridictionnel et temporel de la conservation des empreintes génétiques**

**A. L’affirmation d’un contrôle effectif exercé par l’autorité judiciaire sur le traitement des données**

Le fichier est placé sous le contrôle effectif d’un magistrat et demeure soumis aux dispositions protectrices de la loi relative à l’informatique et aux libertés. Les empreintes des suspects peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la finalité. Les citoyens disposent d’un recours devant le juge des libertés et de la détention pour contester un refus d’effacement opposé par le ministère public compétent. Cette intervention du juge judiciaire assure la protection de la liberté individuelle conformément aux exigences posées par l’article soixante-six de notre texte constitutionnel.

**B. L’encadrement de la durée de conservation par l’émission de réserves d’interprétation protectrices**

Le Conseil constitutionnel formule une réserve capitale concernant la durée de conservation des données génétiques, laquelle doit être proportionnée à la gravité des infractions. Le pouvoir réglementaire est ainsi contraint d’adapter les modalités de stockage aux spécificités de la délinquance des mineurs afin de respecter les droits fondamentaux. Une seconde réserve précise que l’expression « crime ou délit » mentionnée à l’article 706-54 « doit être interprétée comme renvoyant aux infractions énumérées par l’article 706-55 ». Ces précisions garantissent que le recours à un tel fichier ne dégénère pas en un système de surveillance généralisée sans lien direct avec l’enquête criminelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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