Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 septembre 2010, la décision n° 2010-33 QPC relative à la conformité de l’article 231 du code général des impôts. Cette disposition législative porte sur la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Une association a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant le mode de calcul de cet impôt et ses critères d’assujettissement. La requérante soutenait que ces règles méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la Déclaration de 1789. Elle critiquait l’existence d’une distorsion entre des entreprises disposant d’une masse salariale identique, ainsi que le caractère arbitraire de l’assiette retenue. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition contestée conforme à la Constitution, rejetant ainsi l’ensemble des griefs formulés par la partie requérante. La haute juridiction a d’abord analysé la nature de l’imposition avant de valider les critères de capacité contributive retenus par le législateur national. L’examen de cette décision conduit à étudier la validité de la distinction des assujettis, puis la reconnaissance du pouvoir d’appréciation du législateur.
I. La validité de la distinction des assujettis fondée sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée
A. L’autonomie de la taxe sur les salaires au regard de la taxe sur la valeur ajoutée Le Conseil constitutionnel affirme que « la taxe sur les salaires et la taxe sur la valeur ajoutée constituent deux impositions distinctes » aux caractéristiques différentes. Il rejette l’idée que le mode de calcul de l’assiette conférerait à la première le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé. Cette distinction justifie l’application de règles spécifiques à chaque impôt, sans que l’un ne vienne affecter la validité constitutionnelle de l’autre prélèvement. La situation des redevables doit s’apprécier au regard de chaque imposition prise isolément, garantissant une étanchéité juridique entre les différents mécanismes de fiscalité. Cette autonomie conceptuelle conduit alors à examiner la validité du traitement différencié opéré entre les diverses catégories d’employeurs soumis à l’impôt.
B. Le respect du principe d’égalité par le traitement de situations hétérogènes Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement soit rationnelle. En l’espèce, le barème de la taxe sur les salaires tient compte de la différence de situation entre les contribuables relevant de secteurs d’activité distincts. Ces règles d’imposition demeurent identiques pour l’ensemble des entreprises appartenant à un même secteur d’activité économique parfaitement défini par les textes. Cette approche permet de conclure que le législateur a pu assujettir de manière différenciée des structures qui ne se trouvent pas dans une position comparable. La validation de ces distinctions repose sur une reconnaissance étendue de la compétence parlementaire pour définir les modalités précises de la contribution commune.
II. La reconnaissance du pouvoir d’appréciation du législateur en matière de capacité contributive
A. La validation de la masse salariale comme critère objectif de contribution Le Conseil rappelle qu’il appartient au Parlement de déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des citoyens français. Le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose » d’atteindre souverainement. Cette méthode évite de provoquer une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au sein de la société française contemporaine. En retenant la masse salariale comme critère de capacité contributive, le Parlement n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans son choix. La marge de manœuvre laissée au législateur se trouve toutefois encadrée par des règles procédurales spécifiques aux questions prioritaires de constitutionnalité.
B. L’exclusion du grief d’incompétence négative pour les dispositions législatives anciennes La décision précise qu’un grief tiré de l’incompétence négative ne peut être invoqué contre une disposition législative antérieure à la Constitution de 1958. L’article 231 du code général des impôts trouvant sa source dans des textes de 1948, ce moyen devient inopérant devant le Conseil constitutionnel. Cette limite procédurale restreint le contrôle de constitutionnalité opéré dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité pour les dispositions législatives anciennes. Le juge constitutionnel confirme ainsi la pleine conformité de la taxe sur les salaires aux exigences fondamentales de notre bloc de constitutionnalité actuel.