Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 août 2010, une décision relative à la conformité de plusieurs dispositions du code de procédure pénale à la Constitution. Cette espèce s’inscrit dans le mouvement de réforme profonde du régime de la garde à vue initié par la question prioritaire de constitutionnalité. Plusieurs individus ont soulevé des griefs à l’encontre des modalités d’interrogatoire et de détention provisoire opérées par les services de police judiciaire. La Cour de cassation a transmis ces interrogations au juge constitutionnel afin de vérifier la validité des articles organisant cette mesure de contrainte. La question posée résidait dans la capacité du Conseil à statuer sur des normes déjà censurées et sur la validité des obligations déclaratives des enquêteurs. Les sages déclarent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les textes déjà abrogés mais confirment la validité de l’article 64 du code de procédure pénale. La solution repose sur l’absence d’atteinte aux droits fondamentaux par une règle imposant simplement la rédaction d’un procès-verbal détaillant les conditions de détention. L’analyse portera d’abord sur l’application de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle avant d’envisager la validation du formalisme lié au déroulement de la garde à vue.

**I. L’application rigoureuse de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle**

**A. L’extinction de l’objet du recours par l’effet d’une censure préalable**

Le Conseil constitutionnel relève d’emblée qu’il a déjà statué sur la validité de la plupart des articles visés par les requérants dans une décision précédente. Par son arrêt du 30 juillet 2010, la juridiction avait effectivement prononcé l’inconstitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale. Les juges considèrent donc « qu’il n’y a pas lieu d’examiner les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces articles » puisque ces dispositions sont sorties de l’ordre juridique. Cette position logique évite toute redondance juridictionnelle tout en confirmant la portée absolue des décisions rendues par les membres de la haute instance. Le recours devient sans objet dès lors que la norme contestée a disparu suite à une déclaration de non-conformité ayant un effet général et immédiat.

**B. La préservation de la sécurité juridique par le refus de statuer à nouveau**

La décision de joindre les différentes questions prioritaires permet au juge de traiter uniformément des situations juridiques identiques soumises par plusieurs requérants distincts. L’autorité attachée aux décisions du Conseil s’oppose à ce qu’une disposition déclarée contraire à la Constitution soit à nouveau débattue devant la même instance souveraine. Cette règle garantit la stabilité du droit et la clarté des procédures pénales en cours sur l’ensemble du territoire national. Les sages assurent ainsi la pleine efficacité de leur pouvoir de censure tout en limitant les débats aux seules normes encore présentes dans le code. Ce constat préalable nécessaire permet alors au juge d’isoler l’article 64 du code de procédure pénale afin d’en vérifier la conformité propre et spécifique.

**II. La validation de l’encadrement formel des conditions de la garde à vue**

**A. La consécration d’un outil de traçabilité des mesures de contrainte**

L’article 64 impose à l’officier de police judiciaire de mentionner la durée des interrogatoires et les temps de repos accordés à la personne gardée à vue. Le texte précise également que le procès-verbal doit obligatoirement comporter les « motifs de la garde à vue » ainsi que les heures d’alimentation et de libération. Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions « se bornent à imposer à l’officier de police judiciaire de dresser procès-verbal des conditions de déroulement » de la mesure. Ces exigences administratives constituent une garantie pour le justiciable en permettant un contrôle ultérieur de la régularité de la procédure par l’autorité judiciaire compétente. La formalisation écrite des évènements survenant durant la rétention assure une transparence indispensable au respect de la dignité humaine dans les locaux de police.

**B. L’absence de grief sérieux contre une obligation de rédaction factuelle**

Les requérants ne sont pas parvenus à démontrer en quoi l’obligation de tenir un registre précis des interrogatoires porterait atteinte aux droits ou libertés constitutionnels. Le Conseil affirme clairement que ces prescriptions « ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit » car elles n’organisent pas la contrainte elle-même. La décision souligne le caractère protecteur du formalisme qui permet de vérifier le respect des droits de la défense et du repos minimal obligatoire durant l’enquête. En déclarant l’article conforme, le juge maintient un équilibre entre les nécessités de la recherche des infractions et la sauvegarde des libertés individuelles fondamentales. Cette solution confirme que les règles de forme participent activement à la protection effective du citoyen placé sous la contrainte de la force publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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