Le Conseil constitutionnel, par une décision numéro 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, s’est prononcé sur la conformité de l’article 706-88 du code de procédure pénale. Cette disposition législative autorise le maintien sous contrainte d’un individu pendant une durée pouvant atteindre quatre ou six jours en matière de criminalité organisée ou terroriste. Plusieurs requérants ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité lors de procédures criminelles en invoquant une violation manifeste de la liberté individuelle protégée par le bloc de constitutionnalité. La Cour de cassation a transmis ces interrogations aux juges du Palais-Royal afin de déterminer si ces dérogations au droit commun étaient justifiées par les nécessités de l’enquête. Le problème juridique résidait dans l’adéquation de telles durées privatives de liberté avec l’article 66 de la Constitution confiant à l’autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle. Les juges constitutionnels ont décidé de maintenir leur jurisprudence antérieure concernant les quatre premiers jours et ont validé l’extension à six jours sous d’étroites conditions de fond. La décision s’articule autour de la validation des régimes dérogatoires avant d’en préciser l’encadrement strict garantissant le respect des principes constitutionnels fondamentaux.
I. La confirmation de la validité constitutionnelle des durées prolongées de garde à vue
A. Le maintien de la jurisprudence relative aux prolongations de quatre jours Le Conseil constitutionnel a refusé de réexaminer les six premiers alinéas de l’article 706-88 permettant une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour la criminalité organisée. Cette position se fonde sur l’autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 2 mars 2004 ayant déjà déclaré ces textes conformes. Les juges estiment qu’il existe une « absence de changement des circonstances » dans le domaine de la lutte contre la délinquance organisée depuis leur premier examen. Ils ont ainsi rappelé que ces mesures initiales « ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle » au regard de la gravité des infractions concernées par le texte. Le maintien de cette solution jurisprudentielle assure une stabilité juridique nécessaire à l’efficacité des enquêtes complexes menées par les services de police judiciaire sous le contrôle des magistrats.
B. L’admission d’une extension supplémentaire face au risque terroriste imminent La haute juridiction a ensuite examiné les dispositions permettant de porter la durée totale de la mesure à six jours pour les crimes constituant des actes terroristes. Cette extension exceptionnelle a été jugée conforme car elle vise uniquement à « empêcher la réalisation d’une action terroriste » dont le caractère imminent a été établi par l’enquête. Le Conseil souligne que cette dérogation répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public sans instaurer une rigueur disproportionnée envers la personne. La décision précise que ce régime spécial est justifié par l’existence d’une « menace terroriste imminente et précisément identifiée » exigeant des délais d’interrogatoire et de vérification plus longs. Cette validation s’accompagne toutefois d’une exigence de proportionnalité stricte entre la durée de la mesure et la gravité du péril encouru par la sécurité nationale.
II. Un équilibre préservé entre impératifs de sécurité et protection de la liberté
A. La subordination de la mesure à une menace précisément caractérisée Le Conseil constitutionnel exige que la prolongation exceptionnelle de la garde à vue soit strictement nécessaire à la protection de la sécurité des personnes et des biens. Le texte précise que cette mesure ne peut être mise en œuvre que si elle est indispensable pour contrer une action terroriste imminente en France ou à l’étranger. Les juges vérifient que la « liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire » conformément aux dispositions de la Déclaration de 1789. Cette exigence de nécessité implique une analyse concrète des éléments recueillis au cours de l’enquête ou par les services de renseignement dans un cadre de coopération internationale. Le législateur a ainsi limité l’usage de cette procédure à des cas extrêmes où la sauvegarde de l’intérêt général prime temporairement sur la liberté d’aller et venir.
B. La réaffirmation du contrôle effectif exercé par l’autorité judiciaire La conformité de ces délais dérogatoires repose sur l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention qui doit autoriser chaque prolongation par une décision motivée. Il appartient à ce magistrat du siège de vérifier que les circonstances précises fixées par le code de procédure pénale sont effectivement réunies pour justifier le maintien. Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi l’article 66 de la Constitution qui confie à « l’autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle » dans tous les actes de la procédure. Cette garantie assure que l’allongement de la privation de liberté ne résulte pas d’une décision discrétionnaire de la police mais d’un acte juridictionnel indépendant et protecteur. Le respect des droits de la défense, incluant l’accès à un avocat à des intervalles réguliers, constitue le corollaire indispensable de ce contrôle juridictionnel rigoureux.