LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 août 2010, une décision relative à la conformité de l’article 575 du code de procédure pénale. Plusieurs requérants ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion de pourvois en cassation concernant des procédures criminelles et correctionnelles. Ces questions portaient sur la restriction des droits de la partie lésée d’attaquer seule certains arrêts de la chambre de l’instruction. La Cour de cassation a transmis ces interrogations au juge constitutionnel afin qu’il se prononce sur leur validité au regard des droits fondamentaux. Une décision intervenue le 23 juillet 2010 avait déjà invalidé la disposition législative critiquée par les différents auteurs des saisines. Le problème juridique posé résidait dans l’opportunité de statuer à nouveau sur une règle de droit ayant déjà été censurée. Le Conseil constitutionnel affirme qu’il « n’y a pas lieu d’examiner les questions prioritaires de constitutionnalité » portant sur cette disposition. L’étude de cette décision s’articulera autour du constat de l’inutilité d’un nouvel examen avant d’analyser les conséquences procédurales de la censure.
I. Le constat de l’inutilité d’un nouvel examen de la disposition
A. L’autorité attachée à la décision de déclaration d’inconstitutionnalité
La décision du 6 août 2010 s’inscrit dans le sillage d’une censure radicale opérée par la même juridiction quelques jours auparavant. Le juge relève que par sa décision du 23 juillet 2010, il a « déclaré l’article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution ». Cette déclaration d’inconstitutionnalité emporte des effets juridiques immédiats et s’impose à toutes les autorités administratives en vertu de la Constitution. Le Conseil constitutionnel refuse donc de réitérer un contrôle sur une norme dont l’invalidité est déjà acquise et définitivement tranchée. Cette position évite une redondance décisionnelle inutile tout en confirmant la force des arrêts rendus dans le cadre du contrôle a posteriori.
B. La disparition de l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité
L’absence de nécessité de statuer découle directement de l’absence de fondement législatif subsistant au moment où le juge doit trancher. Puisque l’article contesté a été évincé de l’ordre juridique, le grief d’inconstitutionnalité ne repose plus sur aucune base textuelle. Le juge constitutionnel note sobrement que « par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les questions prioritaires de constitutionnalité » présentées. La procédure perd sa raison d’être quand la disposition critiquée ne peut plus produire d’effets contraires aux droits et libertés. Cette solution préserve la cohérence du contentieux constitutionnel en évitant des prononcés superflus sur des textes désormais inexistants.
II. Les conséquences procédurales de la neutralisation de la disposition législative
A. La consécration d’une technique de non-lieu à statuer
Le Conseil constitutionnel adapte les règles du contentieux classique à la spécificité du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. En décidant qu’il « n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer », il reconnaît que le litige est devenu sans objet. Cette solution témoigne d’une volonté de rationaliser le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité adressées par les juridictions suprêmes. La décision permet de clore rapidement des instances qui ne pourraient aboutir qu’à un constat de vacuité de la norme attaquée. Elle assure une gestion efficace du temps judiciaire en évitant des débats inutiles sur une question déjà résolue.
B. La portée de la décision sur la protection effective des droits
La portée de cet arrêt réside dans la confirmation que la protection constitutionnelle est effective dès la première déclaration de contrariété. Les requérants dont les affaires ont été jointes bénéficient indirectement de l’autorité de la décision du 23 juillet 2010. Le juge constitutionnel ordonne que sa décision soit « publiée au Journal officiel de la République française et notifiée » aux parties intéressées. L’unité de la jurisprudence constitutionnelle sort renforcée de ce refus de multiplier les prononcés de censure sur un même objet. Cette décision garantit que les juridictions du fond tireront les conséquences de l’abrogation immédiate de l’article législatif litigieux.
Rendu public le 6 août 2010.