Le Conseil constitutionnel a rendu le 7 octobre 2010 une décision n° 2010-42 QPC relative à la représentativité des syndicats catégoriels en entreprise. Une organisation syndicale contestait l’article L. 2122-2 du code du travail au motif qu’il porterait atteinte à plusieurs principes constitutionnels fondamentaux. Les requérants invoquaient notamment une violation de la liberté syndicale, du droit de participation des travailleurs et du principe d’égalité devant la loi. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité pour vérifier si le seuil électoral imposé respectait ces exigences supérieures. Le problème de droit porte sur la constitutionnalité d’un critère de représentativité fondé sur une audience électorale minimale de dix pour cent des suffrages. Les juges du Palais-Royal ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’absence de privation de garanties légales pour ces principes. L’examen de la légitimité du critère de l’audience électorale précède l’analyse du traitement spécifique accordé aux organisations syndicales dites catégorielles.
**I. L’encadrement constitutionnel de la représentativité par l’audience électorale**
**A. La validité du seuil de représentativité de dix pour cent** Le législateur dispose de la compétence, selon l’article 34 de la Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux du droit syndical dans l’entreprise. Le Conseil constitutionnel affirme qu’il est « loisible au législateur d’adopter, pour la réalisation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles d’appréciation de l’opportunité ». Cette marge de manœuvre permet de subordonner la capacité de négocier collectivement à l’obtention d’un seuil minimal de dix pour cent des voix. L’objectif poursuivi consiste à fonder la légitimité des acteurs sociaux sur le résultat des élections professionnelles organisées auprès des travailleurs. Cette exigence vise également à « éviter la dispersion de la représentation syndicale » pour assurer la stabilité et l’efficacité des négociations au sein des établissements.
**B. Le respect des principes de liberté et de participation** Le grief relatif à la méconnaissance du sixième alinéa du Préambule de 1946, garantissant la liberté syndicale pour tout homme, est fermement écarté. Les sages précisent que cette liberté « n’impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience ». La constitutionnalité du dispositif repose sur l’idée que le droit de participation n’est pas vidé de sa substance par une telle règle. Les travailleurs continuent d’exercer leur influence par l’intermédiaire de délégués issus d’organisations ayant prouvé une assise électorale réelle et significative. La conciliation opérée entre l’efficacité de la négociation et le pluralisme syndical ne prive donc pas les salariés de leurs garanties légales fondamentales.
**II. La justification de la spécificité des syndicats catégoriels**
**A. L’existence d’une différence de traitement proportionnée** Le principe d’égalité devant la loi n’empêche pas le législateur de régler de façon différente des situations qui ne sont pas identiques. Le Conseil constitutionnel observe que les syndicats catégoriels affiliés à une confédération nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres. Le calcul du seuil de dix pour cent s’effectue uniquement dans les collèges électoraux où ces organisations ont vocation à présenter des candidats. Cette distinction est jugée conforme à l’article 6 de la Déclaration de 1789 car elle est « en rapport direct avec l’objet de la loi ». La spécificité des intérêts défendus par ces groupements justifie une modalité de calcul adaptée à leur périmètre d’action statutaire et géographique.
**B. La consolidation du cadre législatif de la démocratie sociale** La décision confirme la validité de la réforme de la représentativité syndicale issue de la loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale. En validant l’article L. 2122-2, la juridiction constitutionnelle sécurise les processus électoraux et les accords collectifs conclus sous l’empire de ces nouvelles règles. La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble du droit du travail en consacrant l’audience électorale comme pivot central de la légitimité conventionnelle. Cette solution renforce la hiérarchie des normes sociales en garantissant que seuls les syndicats disposant d’un soutien populaire suffisant puissent engager les salariés. La neutralité du contrôle opéré témoigne d’une volonté de laisser au législateur le soin de structurer les relations collectives du travail.