Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du vingt-neuf septembre deux mille dix, s’est prononcé sur la conformité de l’impôt de solidarité sur la fortune à la Constitution. La juridiction constitutionnelle fut saisie par la Cour de cassation, le neuf juillet deux mille dix, d’une question relative à la validité de cette imposition patrimoniale. Les requérants contestaient les articles huit cent quatre-vingt-cinq A, E et U du code général des impôts en invoquant une rupture de l’égalité devant les charges. Ils critiquaient notamment l’assimilation des concubins aux couples mariés ainsi que l’inclusion de biens ne produisant aucun revenu dans l’assiette de l’impôt de solidarité. La haute juridiction écarte ces griefs en confirmant la validité des dispositions législatives critiquées par les contribuables au regard des principes de la Déclaration de 1789. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la validité des éléments constitutifs de l’impôt puis l’autonomie législative dans l’appréciation des facultés contributives des citoyens.

I. L’affirmation de la validité constitutionnelle des éléments constitutifs de l’impôt

A. La pérennité de l’assimilation du concubinage notoire au mariage Le Conseil constitutionnel refuse de réexaminer la situation des concubins notoires, déjà déclarée conforme à la Constitution dans une précédente décision de l’année mille neuf cent quatre-vingt-un. Il estime que l’adoption de la loi relative au pacte civil de solidarité en mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ne constitue pas un changement de circonstances juridiques. La décision précise que « cette modification ne constitue pas un changement des circonstances au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ». Cette stabilité jurisprudentielle confirme la volonté de traiter de manière identique les diverses formes d’union stable au regard de l’imposition commune du patrimoine. L’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à toute nouvelle contestation de cette assimilation sans élément de droit ou de fait réellement nouveau et probant.

B. La constitutionnalité de l’inclusion des biens improductifs dans l’assiette L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune comprend l’ensemble des biens du foyer fiscal, sans considération de leur capacité immédiate à générer des flux financiers. La juridiction affirme que « la prise en compte de cette capacité contributive n’implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette ». Le législateur peut valablement considérer que la simple détention d’un patrimoine important traduit une richesse globale justifiant une contribution aux dépenses de la nation française. Cette imposition respecte l’article treize de la Déclaration de 1789 car elle ne provoque aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques de l’État. La solution se fonde ainsi sur la valeur vénale des actifs possédés par le contribuable à la date précise du premier janvier de chaque année civile.

II. La reconnaissance d’une autonomie législative dans l’appréciation des facultés contributives

A. L’absence d’exigence constitutionnelle relative au quotient familial Le grief portant sur l’absence de quotient familial est écarté car chaque impôt peut obéir à des règles d’évaluation des facultés contributives qui lui sont propres. Le Conseil souligne que « la composition du foyer fiscal n’avait pas (…) la même incidence qu’en matière d’impôt sur le revenu » pour les contribuables assujettis. Le législateur dispose d’une marge de manœuvre pour estimer que les charges de famille pèsent moins lourdement sur la détention d’un capital que sur le revenu. Cette différence entre l’imposition du flux et celle du stock ne constitue pas une discrimination contraire aux principes fondamentaux qui régissent le droit fiscal français. L’exigence de répartition égale des charges publiques n’impose donc pas une transposition systématique des mécanismes de l’impôt sur le revenu au domaine de la fortune.

B. La portée de la liberté de choix des critères objectifs et rationnels Le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts d’intérêt général qu’il se propose d’atteindre par la loi. La décision rappelle qu’il appartient au Parlement de déterminer les règles d’assiette et de taux dans le respect des limites fixées par le texte constitutionnel. La haute instance valide les mécanismes d’abattement et d’exonération prévus par le code comme des modalités suffisantes de prise en compte des facultés de chaque redevable. « En prenant en compte les capacités contributives selon d’autres modalités, il n’a pas méconnu l’exigence résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ». Cette solution consacre enfin la liberté du pouvoir législatif dans la définition de la politique fiscale sous le contrôle restreint exercé par le juge constitutionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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