Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2010-44 QPC le 29 septembre 2010. Cette décision porte sur la conformité de l’impôt de solidarité sur la fortune aux principes d’égalité devant les charges publiques.
Les requérants contestaient les dispositions du code général des impôts relatives à l’assiette de cette contribution au motif qu’elles méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi. Le litige initial opposait des contribuables à l’administration fiscale concernant le calcul de leur imposition patrimoniale. La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par la Cour de cassation au juge de la rue de Montpensier. Il s’agissait de déterminer si la taxation de biens improductifs méconnaissait l’article 13 de la Déclaration de 1789. Les sages ont déclaré les articles contestés conformes à la Constitution en rejetant les griefs des requérants. L’examen de l’appréciation des facultés contributives par le législateur précédera l’étude du maintien des règles relatives à l’assujettissement des foyers fiscaux.
I. La confirmation de l’assiette patrimoniale de l’imposition de solidarité
A. L’indépendance de la capacité contributive par rapport aux revenus
Le juge précise que le législateur a entendu frapper la capacité contributive conférée par la seule détention de biens. Cette intention fiscale se détache de la perception de revenus effectifs par le redevable au cours de l’année. L’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose que la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence constitutionnelle n’exclut pas les biens improductifs de l’assiette de l’imposition de solidarité sur la fortune.
Par ailleurs, cette solution valide la nature spécifique de l’impôt sur la fortune par rapport à l’impôt sur le revenu. La détention d’un capital constitue en elle-même un signe de richesse que le législateur peut légitimement soumettre à une taxation. La constitutionnalité de l’assiette repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts que le pouvoir législatif se propose. Le grief tiré de la méconnaissance des facultés contributives est ainsi écarté pour l’ensemble des biens composant le patrimoine taxable.
B. Le rejet de l’exigence d’un quotient familial
Les requérants soutenaient que l’absence de quotient familial créait une discrimination injustifiée au regard des capacités contributives réelles des foyers. Le barème progressif de l’impôt est pourtant jugé suffisant pour respecter le principe d’égalité devant l’impôt garanti par les textes. Toutefois, l’exigence de répartition de la contribution « ne suppose pas l’existence d’un quotient familial » pour chaque type de prélèvement. Le législateur jouit d’une grande liberté quant aux modalités d’appréciation des charges pesant sur chaque foyer fiscal.
Cette autonomie permet de traiter différemment les revenus et le patrimoine au sein du système fiscal français actuel. La décision renforce la marge de manœuvre du pouvoir législatif dans la détermination des critères de contribution aux charges publiques. Cette liberté législative s’appuie également sur la stabilité des règles d’assujettissement déjà soumises au contrôle préalable du Conseil constitutionnel.
II. La pérennité des modalités de l’assujettissement fiscal
A. L’autorité de la chose jugée quant au sort des concubins
Le Conseil refuse de réexaminer la constitutionnalité de l’assujettissement commun des concubins notoires à l’impôt de solidarité. Cette disposition fut déclarée conforme par la décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 lors de l’examen de la loi. En effet, l’ordonnance organique interdit de soumettre à nouveau une disposition déjà jugée conforme, sauf changement des circonstances de droit. L’autorité de chose jugée s’oppose à une nouvelle critique de l’assimilation fiscale entre les couples mariés et les concubins.
Le juge maintient une stabilité jurisprudentielle nécessaire à la sécurité juridique des prélèvements en vigueur depuis plusieurs décennies. Cette rigueur procédurale limite les recours successifs contre des règles de droit déjà validées par la jurisprudence constitutionnelle passée. L’absence de changement dans les circonstances de l’espèce conduit le juge à confirmer sa position relative à l’unité du foyer.
B. L’absence de changement de circonstances malgré l’évolution législative
L’introduction du pacte civil de solidarité par la loi du 15 novembre 1999 ne constitue pas un changement de circonstances suffisant. Le Conseil estime que ce nouveau statut juridique n’affecte pas la validité de la taxation commune imposée aux concubins notoires. Enfin, l’évolution du droit de la famille n’altère pas les critères rationnels retenus par le législateur pour définir le foyer. L’assimilation des différentes formes de vie commune demeure justifiée au regard de l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale patrimoniale.
Les articles contestés du code général des impôts conservent donc leur pleine validité constitutionnelle au terme de cette procédure. Le rejet de la question prioritaire confirme la constitutionnalité des piliers fondamentaux de la fiscalité sur le capital en France. La décision assure la continuité du régime fiscal tout en réaffirmant le pouvoir souverain d’appréciation du Parlement en matière d’imposition.