Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 octobre 2010, une décision majeure relative à l’encadrement législatif de l’attribution des noms de domaine sur internet. Un requérant contestait la conformité à la Constitution de l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques régissant ces adresses numériques. Cette disposition confiait au ministre la désignation des organismes chargés de gérer les extensions nationales sans fixer de critères précis pour leur mission. Le requérant soutenait que le législateur avait méconnu sa compétence en laissant une latitude excessive à l’autorité administrative pour définir les règles d’attribution. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le Conseil d’État afin d’examiner l’éventuelle atteinte aux libertés de communication et d’entreprendre.
Les juges constitutionnels devaient déterminer si le législateur peut déléguer entièrement le pouvoir d’encadrer les conditions d’attribution des noms de domaine à des organismes privés. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article litigieux contraire à la Constitution pour incompétence négative, tout en reportant les effets de cette abrogation au premier juillet 2011. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la sanction de l’incompétence négative face aux libertés fondamentales avant d’envisager la modulation temporelle des effets de l’abrogation.
I. La sanction de l’incompétence négative face aux libertés fondamentales
A. L’identification d’une atteinte aux garanties constitutionnelles
Le Conseil constitutionnel rappelle que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée que si elle affecte un droit protégé. Il souligne que « l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle ». Cette affirmation consacre l’importance vitale des noms de domaine dans l’économie numérique moderne et dans la visibilité des acteurs sociaux. La décision lie explicitement cet usage à la liberté de communication et à la liberté d’entreprendre garanties par la Déclaration des droits de l’homme.
La juridiction précise que ces services de communication en ligne occupent désormais une place prépondérante dans la vie économique et sociale pour de nombreux citoyens. Les juges affirment ainsi que toute régulation de ce secteur doit nécessairement respecter les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales selon l’article 34. Cette protection constitutionnelle impose au Parlement de définir lui-même les règles essentielles plutôt que de les abandonner au pouvoir réglementaire ou à des tiers.
B. Le constat d’une délégation législative excessive
Le grief d’incompétence négative est retenu car la loi se bornait à prévoir une gestion des domaines « dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires ». Le législateur a « entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ». Cette absence de cadre législatif prive les usagers des garanties nécessaires contre l’arbitraire des organismes désignés par le ministre chargé des communications. Le texte législatif ne fixait aucune limite concrète à l’action de l’autorité administrative pour la définition des principes fondamentaux régissant ces adresses.
Le Conseil constitutionnel juge que « le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence » en omettant d’instituer les garanties permettant d’éviter une atteinte aux libertés. La loi ne saurait se décharger de sa mission de protection des droits fondamentaux par un renvoi systématique à un décret en Conseil d’État. Cette décision renforce l’obligation pour le Parlement d’épuiser sa compétence lorsqu’il traite de domaines touchant à l’exercice de libertés constitutionnellement garanties.
II. Une abrogation différée au service de la sécurité juridique
A. La protection de l’ordre économique et communicationnel
La déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas la disparition immédiate de la norme car le Conseil doit concilier le respect de la Constitution et la stabilité. Les juges considèrent que « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives » au regard du volume des domaines attribués. Une annulation instantanée risquerait de paralyser l’ensemble du système français d’adressage internet et de fragiliser des milliers de sites web en exploitation. L’intérêt général commande ici de maintenir temporairement un cadre juridique vicié pour éviter un vide administratif total dans la gestion numérique nationale.
Le Conseil refuse d’indiquer les principes précis que le Parlement devra retenir, respectant ainsi la séparation des pouvoirs et la liberté souveraine du législateur. Il se contente de censurer le défaut de base légale suffisante sans préjuger du contenu futur des règles d’attribution des noms de domaine. Cette prudence juridictionnelle permet de sauvegarder les droits déjà acquis par les titulaires de noms de domaine avant l’intervention de la nouvelle loi.
B. La modulation des effets de la décision dans le temps
L’abrogation est fixée au premier juillet 2011 afin d’octroyer un délai raisonnable aux pouvoirs publics pour rédiger un nouveau texte conforme aux exigences. Les actes passés sous l’empire de l’ancienne loi « ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité » afin de protéger les situations établies. Cette technique de report préserve la continuité du service public de l’adressage tout en imposant une régularisation rapide par la voie législative parlementaire. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à ce que sa décision ne devienne pas une source de désordre économique majeur pour les entreprises.
Cette décision illustre la volonté de la juridiction de garantir l’effectivité des droits tout en maîtrisant les conséquences pratiques de ses interventions sur le droit. Le législateur se trouve désormais contraint de réinvestir son champ de compétence pour encadrer strictement l’action des organismes de nommage internet. La sécurité des échanges électroniques demeure la priorité absolue dans la transition vers un cadre légal respectueux des principes fondamentaux de la Constitution.