Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 octobre 2010, une décision portant sur la conformité de l’article L. 222-1 du code de justice administrative. Cette disposition législative pose le principe de la collégialité des formations de jugement tout en réservant des exceptions tenant à l’objet du litige. Un syndicat requérant contestait cette mesure, invoquant une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice et des droits de la défense. Le juge constitutionnel devait déterminer si le renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer ces exceptions portait atteinte aux libertés garanties par la Constitution. La décision écarte les griefs et déclare la disposition conforme, en soulignant l’existence de critères objectifs encadrant l’action du gouvernement. L’examen de la décision s’articule autour de l’encadrement législatif de la collégialité, avant d’aborder la validation des garanties constitutionnelles par le juge.
I. L’encadrement législatif de la collégialité administrative
A. La réaffirmation du principe de la formation collégiale
L’article L. 222-1 du code dispose que « les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d’appel sont rendus par des formations collégiales ». Cette règle constitue le mode normal de fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, garantissant une délibération plurielle sur les dossiers. Le législateur entend ainsi assurer une certaine qualité de la justice par la confrontation des points de vue des magistrats. Toutefois, cette collégialité souffre des « exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger » mentionnées par le texte. Ces dérogations permettent notamment le recours au juge unique pour traiter des contentieux spécifiques ou plus simples.
B. La délimitation des compétences entre la loi et le règlement
Le Conseil constitutionnel rappelle que la procédure administrative relève de la compétence réglementaire, sous réserve de ne pas toucher aux garanties fondamentales. Il précise que « l’article 37 de la Constitution n’a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ». La loi fixe le cadre général mais laisse au décret le soin de préciser les matières concernées par le juge unique. Cette répartition respecte les prévisions de l’article 34 de la Constitution dès lors qu’aucune liberté publique n’est directement mise en cause. Le juge vérifie ainsi que le législateur n’a pas méconnu sa propre compétence en habilitant l’autorité administrative. Cette répartition des rôles permet alors de confronter la disposition aux droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité.
II. La préservation des garanties fondamentales du justiciable
A. La validité du recours à des critères objectifs de distinction
Le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité est écarté car la loi n’autorise pas de distinctions arbitraires entre les citoyens. La disposition ne permet de déroger à la collégialité que selon des critères liés à la « nature des questions à juger ». Le Conseil souligne que le texte n’habilite pas le pouvoir réglementaire à fixer des catégories « qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs ». La différence de traitement entre les justiciables est ainsi justifiée par la spécificité technique ou l’urgence de certains recours juridictionnels. Cette approche assure que chaque dossier soit traité selon une modalité adaptée sans rompre l’équilibre constitutionnel requis.
B. L’indépendance des droits de la défense envers la composition juridictionnelle
Le Conseil constitutionnel affirme que « les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l’obligation de respecter les droits de la défense ». Cette solution repose sur l’idée que le juge unique reste tenu de garantir le caractère contradictoire de la procédure. La protection du justiciable ne dépend pas du nombre de magistrats présents mais du respect scrupuleux des règles procédurales applicables. Par conséquent, l’absence de collégialité n’entraîne pas mécaniquement une fragilisation des droits fondamentaux des parties à l’instance. La décision confirme ainsi que le principe de collégialité n’a pas, en lui-même, une valeur constitutionnelle absolue.