Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 18 février 2010, s’est prononcé sur la loi ratifiant l’ordonnance portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions. La nécessité d’un redécoupage électoral découlait de l’évolution démographique constatée depuis le dernier tracé des limites législatives effectué plus de vingt ans auparavant. L’ordonnance du 29 juillet 2009, prise en application de la révision constitutionnelle de 2008, a organisé cette nouvelle répartition géographique du corps électoral national. Des membres de l’Assemblée nationale ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la validité de cette loi de ratification adoptée à l’issue de débats parlementaires. Ils dénonçaient des vices de procédure lors de l’élaboration de l’ordonnance et l’utilisation abusive du vote bloqué par le Gouvernement durant la discussion législative. Les requérants arguaient également que les modalités de répartition des sièges et le tracé de certaines circonscriptions portaient atteinte au principe fondamental d’égalité devant le suffrage. Le litige opposait ainsi une vision de représentation strictement démographique aux impératifs d’intérêt général invoqués par le pouvoir exécutif pour justifier des dérogations locales. La question de droit posée au juge consistait à savoir si la méthode de répartition par tranches respectait les exigences constitutionnelles d’égalité des citoyens devant le vote. Le Conseil constitutionnel a validé l’intégralité du texte en considérant que les choix du législateur ne méconnaissaient pas manifestement les principes invoqués par les auteurs de la saisine.

I. La consécration d’une méthode de répartition des sièges conciliant démographie et réalités territoriales

Le juge constitutionnel examine d’abord la validité du système retenu pour fixer le nombre de députés par département en fonction de leur population respective. Les requérants blâmaient la méthode de la tranche, consistant à attribuer un siège par palier de cent vingt-cinq mille habitants au sein de chaque zone. Ils prétendaient qu’une telle règle de calcul méconnaissait l’égalité devant le suffrage en favorisant indûment certains territoires au détriment d’une représentation strictement proportionnelle.

A. Le maintien du système de la tranche au regard de l’objectif d’égalité

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition respectant au mieux l’égalité. Il souligne toutefois que le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale de manière limitée. En l’espèce, la méthode choisie est apparue comme permettant la « meilleure synthèse entre une règle de calcul démographique et une approche tenant compte de la réalité humaine ». La décision précise que cette option évite d’augmenter excessivement le nombre de départements ne disposant que d’un seul représentant au sein de l’hémicycle national. Cette approche globale fondée sur la démographie nationale ne dispense pas le juge d’examiner les dérogations spécifiques accordées à certains territoires présentant des contraintes particulières.

B. La prise en compte des spécificités géographiques des collectivités d’outre-mer

Le litige portait également sur l’attribution d’un siège spécifique à certaines îles malgré leur faible population par rapport à la moyenne nationale des circonscriptions. Le juge admet que les députés élus dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution doivent également être désignés sur des bases essentiellement démographiques. Cependant, il tempère cette exigence en autorisant des exceptions fondées sur le « particulier éloignement d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer » pour garantir une représentation effective. Le législateur a ainsi pu valablement considérer la situation géographique et statutaire particulière de ces territoires pour justifier la création d’une circonscription électorale autonome. Cette validation de la méthodologie globale de répartition laisse toutefois subsister la question épineuse de la mise en œuvre concrète du découpage territorial sur le terrain.

II. L’exercice d’un contrôle restreint sur les opérations de délimitation de la carte électorale

L’analyse se déplace ensuite vers le découpage précis des circonscriptions, dont la cohérence géographique et l’équilibre démographique faisaient l’objet de critiques assez vives. Les auteurs de la saisine dénonçaient des écarts de population injustifiés et suggéraient qu’un autre découpage aurait mieux respecté les principes constitutionnels de représentativité. Le Conseil constitutionnel définit ici les limites de son office en matière de contentieux électoral en refusant de se substituer au pouvoir souverain du Parlement.

A. L’affirmation d’une compétence juridictionnelle limitée face au pouvoir législatif

Le Conseil énonce fermement que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui appartenant aux assemblées. « Il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus juste possible » lors de son examen. Cette réserve s’explique par la nature politique des choix de délimitation, dès lors que les principes fondamentaux de continuité territoriale et de démographie sont respectés. Le juge refuse ainsi d’examiner des propositions alternatives de découpage, laissant au législateur une marge de manœuvre substantielle pour organiser le périmètre des scrutins. Cette retenue juridictionnelle ne saurait toutefois signifier une absence totale de contrôle sur les éventuelles ruptures caractérisées d’égalité résultant de choix purement arbitraires.

B. La sanction des seuls manquements manifestes au principe d’égalité du suffrage

Le contrôle exercé reste un contrôle de l’erreur manifeste, s’attachant à vérifier que les écarts démographiques ne portent pas une atteinte disproportionnée à la souveraineté. Le juge observe que les limites cantonales ont été globalement respectées et que les disparités de population ont été réduites par rapport à la situation antérieure. Bien que certains motifs d’intérêt général invoqués puissent paraître discutables, la délimitation n’est censurée que si elle méconnaît manifestement le principe d’égalité devant le suffrage. La décision conclut que les progrès réalisés par la nouvelle ordonnance suffisent à écarter le grief d’inconstitutionnalité soulevé par les membres de l’opposition parlementaire.

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Hassan KOHEN
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