Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, a examiné la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils locaux. Ce texte législatif modifie la durée des mandats des conseillers régionaux et généraux élus en 2010 et 2011 pour synchroniser les échéances électorales futures. Des députés et sénateurs ont saisi l’institution en contestant la régularité de la procédure législative ainsi que la proportionnalité des atteintes portées aux mandats. Les requérants dénonçaient l’irrégularité de l’étude d’impact commune à plusieurs projets et une méconnaissance de la clarté des débats parlementaires lors de l’adoption. Ils soutenaient également que la réduction de la durée des fonctions électives ne reposait sur aucun motif d’intérêt général suffisant pour les électeurs. Le problème de droit concerne l’étendue de la compétence du législateur pour modifier la durée des mandats locaux afin de rationaliser le calendrier électoral. La juridiction a déclaré la loi conforme en jugeant que la modification des mandats à venir respectait les principes constitutionnels de périodicité du suffrage.
L’examen de la régularité formelle de l’élaboration législative précède l’analyse du bien-fondé de la mutation temporelle des mandats électoraux au sein des collectivités territoriales.
I. La validation de la procédure législative et de l’information parlementaire
A. La souplesse admise dans l’élaboration de l’étude d’impact Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré d’une méconnaissance des dispositions de la loi organique du 15 avril 2009 relatives aux études d’impact obligatoires. Les parlementaires critiquaient l’intégration de l’analyse de l’impact du projet de loi au sein d’un document unique regroupant plusieurs textes législatifs de nature analogue. Le juge constitutionnel considère toutefois que ces dispositions « n’interdisent pas qu’une étude d’impact soit commune à plusieurs projets de loi ayant un objet analogue ». Cette décision consacre une approche fonctionnelle de l’obligation d’information, évitant ainsi un formalisme excessif qui nuirait à la cohérence globale des réformes territoriales.
B. Le respect de la sincérité des délibérations parlementaires La mise en œuvre de la procédure du vote bloqué à l’Assemblée nationale a été jugée respectueuse des impératifs constitutionnels de clarté et de sincérité. Le Conseil constitutionnel souligne que l’usage de l’article 44 de la Constitution « n’a pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité des débats » parlementaires. De plus, la loi déférée ne préjuge pas de l’adoption de futures réformes statutaires et ne porte donc pas atteinte à la souveraineté des assemblées. La procédure législative étant validée, le juge peut alors se prononcer sur la constitutionnalité matérielle du raccourcissement des mandats des élus locaux.
II. La légitimité de la reconfiguration des mandats électoraux locaux
A. La plénitude de la compétence législative sous réserve de périodicité Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution la compétence pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées des collectivités locales. À ce titre, il dispose du pouvoir de « déterminer la durée du mandat des élus qui composent l’organe délibérant d’une collectivité territoriale » sans difficulté. Cette prérogative demeure néanmoins encadrée par l’obligation de convoquer les électeurs selon une « périodicité raisonnable » pour garantir l’expression effective de la souveraineté nationale. En l’espèce, la réduction des mandats futurs ne méconnaît pas cette exigence car elle tend précisément à fixer un terme certain aux fonctions électives.
B. La reconnaissance d’un intérêt général fondé sur la clarté du scrutin Le Conseil constitutionnel valide l’objectif du législateur visant à assurer la concomitance des scrutins pour favoriser une participation accrue du corps électoral aux consultations. La juridiction précise que la modification anticipée des mandats permet de « assurer le respect des exigences de clarté et de loyauté de l’élection » pour les citoyens. Le juge constitutionnel refuse de substituer son appréciation à celle du Parlement puisque les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées au but recherché. Cette décision confirme ainsi la licéité des mesures transitoires nécessaires à la mise en œuvre de réformes structurelles touchant à l’organisation des territoires.