Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 février 2010, la décision n° 2010-604 DC relative à la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes. Plusieurs parlementaires ont déféré ce texte afin de contester la création d’une nouvelle incrimination pénale et des dispositifs de vidéosurveillance. Les requérants dénonçaient une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et une méconnaissance manifeste du principe de légalité des délits. La question centrale portait sur la faculté du législateur de réprimer des actes préparatoires collectifs et de permettre la transmission d’images privées. Le Conseil valide l’essentiel du texte mais censure les dispositions relatives à la vidéosurveillance dans les immeubles collectifs d’habitation. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la répression des violences collectives avant d’aborder la protection des libertés individuelles face à la surveillance.
I. La validation d’une répression préventive des violences collectives
A. La consécration du délit de participation à un groupement illicite
L’article premier de la loi insère un nouvel article réprimant la participation sciemment à un groupement formé en vue de violences ou dégradations. Cette incrimination vise à prévenir les dommages avant qu’ils ne soient effectivement consommés par les membres réunis lors de manifestations. Le Conseil estime que ce délit répond à l’exigence d’ordre public de lutter contre les violences faites aux personnes. La décision précise utilement que « la tentative de violences volontaires contre les personnes n’est pas punissable » selon le droit pénal commun. Le législateur a donc entendu combler un vide juridique en sanctionnant des agissements distincts des délits déjà consommés ou tentés. Cette volonté de prévention marque une évolution notable de la politique criminelle vers une surveillance accrue des intentions collectives.
B. Le respect des principes fondamentaux de la légalité criminelle
La constitutionnalité de ce nouveau délit repose sur une définition jugée suffisamment claire par les juges du Palais-Royal. Le texte reprend des termes déjà connus du code pénal comme celui de « préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ». L’exigence de participation consciente exclut toute forme de responsabilité collective automatique ou de présomption de culpabilité immédiate des individus. Le Conseil affirme ainsi que la disposition « ne crée ni présomption de culpabilité ni inversion de la charge de la preuve ». La peine d’un an d’emprisonnement n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des troubles potentiels. Cette validation stricte des garanties pénales contraste cependant avec la rigueur manifestée par les juges concernant la protection de l’intimité.
II. La sanction d’une conciliation insuffisante entre ordre public et libertés
A. L’incompétence négative du législateur en matière de vidéosurveillance
L’article 5 de la loi permettait la transmission en temps réel aux forces de l’ordre des images de vidéosurveillance des immeubles privés. Les juges constitutionnels considèrent que le législateur n’a pas épuisé sa propre compétence en déléguant excessivement les modalités d’application au pouvoir réglementaire. Le Parlement a omis de prévoir « les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident dans ces immeubles ». Cette incompétence négative entraîne la censure de la disposition car la loi doit fixer seule les règles concernant les libertés publiques. Le texte initial ne précisait pas suffisamment les conditions de conservation et d’accès à ces données particulièrement sensibles. La sauvegarde de l’ordre public ne saurait justifier une délégation de pouvoir sans garde-fous législatifs précis et rigoureux.
B. La protection renforcée du droit au respect de la vie privée
Le droit au respect de la vie privée découle directement de la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le Conseil rappelle que le législateur doit assurer une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’intimité. La transmission d’images filmées dans des « parties non ouvertes au public » constitue une immixtion grave dans la sphère personnelle des citoyens. En l’absence de procédure d’autorisation ou de contrôle effectif, l’atteinte portée aux droits fondamentaux devient manifestement disproportionnée. La censure souligne la vigilance des juges face à l’extension des techniques de surveillance numérique dans les espaces de vie quotidienne. Cette décision protège ainsi le domicile contre une porosité excessive entre la sécurité publique et le domaine réservé au particulier.