Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 juillet 2010, se prononce sur la conformité d’une loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme fait suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant profondément modifié les articles 64 et 65 de la Constitution française. Le législateur organique a entendu préciser les modalités de désignation des membres, leur régime déontologique ainsi que la nouvelle procédure de saisine par les justiciables. Saisi d’office en application de l’article 46 de la Constitution, le juge constitutionnel doit vérifier si ces dispositions respectent l’indépendance de l’autorité judiciaire. La question centrale réside dans l’équilibre entre la transparence de l’institution et la protection nécessaire des magistrats contre des pressions ou des exclusions illégitimes. Le Conseil valide l’essentiel du texte mais censure plusieurs dispositions portant atteinte à l’autonomie du Conseil supérieur ou à l’impartialité des juges.
I. La consécration de l’indépendance statutaire des membres du Conseil supérieur
A. L’affirmation des exigences déontologiques et de l’impartialité fonctionnelle
Le juge constitutionnel souligne que « l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature concourt à l’indépendance de l’autorité judiciaire » garantie par le Président de la République. Il valide l’imposition aux membres de devoirs de dignité et d’impartialité, en précisant que ces obligations s’appliquent uniformément à tous les membres. L’institution de sanctions disciplinaires internes, telles que l’avertissement ou la démission d’office, permet de garantir la probité des membres dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, le Conseil émet une réserve d’interprétation stricte concernant les hauts magistrats siégeant au sein de l’institution en raison de leurs fonctions juridictionnelles respectives. Le principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’ils délibèrent sur des nominations ou des sanctions concernant des magistrats exerçant au sein de leur propre juridiction. Cette protection évite tout risque de suspicion de partialité lors des travaux préparatoires ou des délibérations définitives relatives à la carrière des magistrats.
B. La protection du droit de siéger face aux contraintes de composition
Le législateur avait tenté d’instaurer une règle de parité stricte entre magistrats et membres extérieurs au sein des formations disciplinaires du Conseil supérieur. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition au motif qu’elle méconnaît les prérogatives attachées à la qualité de membre définies par l’article 65. Il rappelle que les membres « tiennent de cet article le droit et le devoir de participer aux travaux et aux délibérations de ce conseil ». En subordonnant la participation de certains membres à la présence effective d’autres membres, la loi organique créait un risque d’exclusion arbitraire. Une telle mesure altérait la composition constitutionnelle de l’organe et portait atteinte à la continuité de son fonctionnement régulier en matière disciplinaire. La juridiction garantit ainsi que chaque membre peut exercer pleinement son mandat sans être tributaire des absences ou des défaillances de ses pairs.
II. Les limites constitutionnelles au contrôle disciplinaire et déontologique des magistrats
A. Le refus d’une compétence d’autosaisine en matière de déontologie
L’article 17 de la loi organique prévoyait de confier à la formation plénière du Conseil une compétence générale pour se prononcer sur la déontologie. Le juge constitutionnel censure partiellement cette extension de compétence en soulignant qu’elle ne saurait s’exercer sans une saisine préalable par le ministre compétent. Il s’appuie sur le huitième alinéa de l’article 65 qui limite strictement les cas où le Conseil supérieur peut se réunir en formation plénière. Si l’élaboration d’un recueil des obligations déontologiques est validée, l’autosaisine permanente sur des questions individuelles ou générales excède les prévisions du texte constitutionnel. Cette décision préserve l’équilibre des pouvoirs en maintenant le rôle du garde des sceaux dans le déclenchement des procédures relatives au fonctionnement de la justice. Elle évite que le Conseil supérieur ne devienne une autorité d’autosaisine déconnectée du cadre procédural fixé par la norme suprême de l’État.
B. La protection de l’office du juge contre les saisines prématurées des justiciables
La réforme introduit la possibilité pour un justiciable de saisir le Conseil supérieur d’une plainte contre le comportement d’un magistrat lors d’une procédure judiciaire. Le Conseil constitutionnel censure la disposition permettant cette saisine alors que le magistrat visé demeure encore saisi du litige en cours de jugement. Il considère que le législateur n’a pas adopté les garanties appropriées pour préserver l’impartialité et l’indépendance du juge face à une telle pression. Une plainte déposée pendant l’instance pourrait constituer un instrument de déstabilisation ou d’intimidation à l’encontre de la juridiction traitant l’affaire sur le fond. Le Conseil affirme que cette procédure ne doit pas méconnaître « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice » ni entraver le cours normal des procès. En imposant l’achèvement préalable de la procédure judiciaire, la haute juridiction assure la sérénité nécessaire au travail des magistrats du siège et du parquet.