Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2010-611 DC du 19 juillet 2010, se prononce sur une loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. Ce texte intervient suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a profondément modifié la composition et les attributions de cette institution. La loi organique définit les règles déontologiques applicables aux membres du Conseil ainsi que la procédure de saisine directe par les justiciables. Le juge constitutionnel doit apprécier si ces dispositions respectent l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution. Le Conseil valide globalement la réforme mais censure certaines mesures qu’il estime contraires aux prérogatives constitutionnelles des membres ou à l’impartialité juridictionnelle.
I. L’affermissement des garanties statutaires du Conseil supérieur de la magistrature
A. L’uniformisation des devoirs déontologiques des membres du Conseil
Le législateur organique a entendu soumettre l’ensemble des membres du Conseil supérieur, magistrats ou non, à des exigences strictes de dignité et d’impartialité. Le Conseil constitutionnel souligne que « le principe d’indépendance et d’impartialité des membres du Conseil supérieur constitue une garantie de l’indépendance de ce conseil ». Cette exigence fondamentale impose notamment que le membre dont la situation est examinée ne puisse participer aux délibérations relatives à son éventuel manquement. L’impartialité est ici conçue comme une condition nécessaire à la légitimité des avis et des décisions rendus par l’organe de gestion des magistrats.
B. La protection du droit de siéger contre les contraintes de composition
L’article 15 de la loi prévoyait une parité stricte entre magistrats et membres extérieurs lors des audiences disciplinaires pour assurer une neutralité apparente. Le Conseil censure cette disposition car elle aboutit à ce que « certains membres du Conseil soient exclus de ses délibérations à raison de l’absence d’autres membres ». Les membres tiennent directement de la Constitution le droit et le devoir de participer aux travaux du Conseil sans que la loi puisse y déroger. La règle de parité ne saurait ainsi primer sur la plénitude de compétence de chaque membre désigné selon les modalités fixées par l’article 65.
II. L’encadrement constitutionnel de la mise en cause des magistrats
A. La limitation de la compétence déontologique de la formation plénière
La réforme permettait initialement à la formation plénière du Conseil supérieur de se prononcer de manière autonome sur les questions relatives à la déontologie. Le juge censure cette faculté en rappelant qu’elle ne peut s’exercer sans une saisine préalable par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le texte examiné méconnaît ainsi le huitième alinéa de l’article 65 qui réserve au pouvoir exécutif la faculté de solliciter le Conseil sur ces questions. Cette censure préserve l’équilibre des pouvoirs en évitant que l’organe de régulation ne se transforme en une instance de contrôle purement spontanée.
B. La préservation de l’indépendance juridictionnelle face aux plaintes des justiciables
Le législateur a instauré un droit de plainte pour les justiciables estimant qu’un magistrat a commis une faute disciplinaire lors d’un procès les concernant. Le Conseil censure la possibilité de déclarer recevable une plainte contre un magistrat « qui demeure saisi de la procédure » sans prévoir de garanties protectrices. Il appartient au législateur organique d’adopter des mesures empêchant que cette procédure de plainte ne porte atteinte à la sérénité et à l’indépendance des juges. L’objectif de bonne administration de la justice interdit que la menace d’une sanction disciplinaire ne devienne un instrument de pression durant l’instance judiciaire.