Par une décision rendue le 4 novembre 2010, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi autorisant l’approbation d’un accord international. Ce texte concernait la coopération bilatérale pour la protection des mineurs isolés et leur retour vers leur pays d’origine après une sollicitation administrative. Un accord fut signé afin d’organiser le raccompagnement de jeunes ressortissants étrangers dépourvus de représentants légaux sur le territoire national. Des députés ont saisi le juge constitutionnel pour contester le mécanisme de retour, invoquant notamment une méconnaissance du principe d’égalité et des droits de la défense. L’article 4 de la convention stipulait que le parquet pouvait mettre à exécution une demande de raccompagnement sans saisir préalablement le juge des enfants. Le Conseil constitutionnel censure la loi en se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant un recours effectif. Il considère que l’absence de contestation possible contre la décision du parquet méconnaît les exigences constitutionnelles minimales de protection des droits des personnes intéressées. L’analyse portera sur la consécration du droit au recours juridictionnel effectif avant d’aborder les conséquences de cette exigence sur les procédures d’éloignement.
I. L’affirmation du droit au recours juridictionnel effectif
A. La source constitutionnelle de l’exigence du recours
Le Conseil rappelle qu’en vertu de la Déclaration de 1789, « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a point de Constitution ». Cette disposition fondamentale fonde le « droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif » face aux décisions portant atteinte à leurs libertés individuelles. La juridiction souligne ici que l’efficacité de la protection constitutionnelle dépend directement de la possibilité pour un justiciable de saisir un juge indépendant et impartial. Toute mesure privative ou restrictive de droits doit pouvoir faire l’objet d’un examen par une autorité juridictionnelle capable d’en vérifier la légalité. Le juge constitutionnel érige ainsi le droit au recours en un pilier indispensable de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs.
B. L’insuffisance du contrôle opéré par le ministère public
L’accord prévoyait que le ministère public pouvait décider seul du retour du mineur s’il n’estimait pas nécessaire de saisir le magistrat spécialisé dans l’enfance. Or, le Conseil constitutionnel relève que « ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n’ouvrent, au bénéfice de ce mineur, un recours contre cette mesure ». Le parquet, agissant sous l’autorité du pouvoir exécutif, ne saurait offrir les mêmes garanties de protection juridictionnelle qu’une juridiction du siège statuant contradictoirement. La décision souligne que l’intervention du procureur, sans possibilité de saisine ultérieure d’un juge, laisse l’intéressé dans une situation de précarité juridique inacceptable. Cette absence de voie de droit constitue une violation directe des garanties procédurales que la Constitution impose pour la sauvegarde des libertés.
II. Le contrôle strict de la protection des mineurs isolés
A. L’invalidation d’une procédure dérogatoire d’éloignement
La censure de la loi intervient car la procédure instituée permettait d’écarter l’intervention protectrice habituelle du juge des enfants pour les mineurs présents sur le territoire. L’absence de recours effectif prive l’intéressé de la faculté de contester les éléments de fait ou de droit ayant conduit à décider de son éloignement immédiat. Cette lacune procédurale est jugée fatale car elle expose des individus vulnérables à des décisions administratives ou judiciaires sans possibilité de contrôle par une instance indépendante. Le Conseil rappelle que le caractère dérogatoire d’un mécanisme international ne dispense pas le législateur de respecter les droits fondamentaux reconnus à toute personne. La protection de l’enfance impose une rigueur particulière dans l’aménagement des procédures susceptibles de modifier radicalement la vie et la sécurité des mineurs concernés.
B. La portée de la décision sur les accords internationaux
Par cette décision, le juge constitutionnel affirme la supériorité des principes fondamentaux sur les objectifs de coopération internationale en matière de lutte contre les réseaux d’exploitation. L’exigence d’un recours juridictionnel s’impose désormais à tout mécanisme de raccompagnement, obligeant le législateur à prévoir systématiquement des voies de contestation pour les personnes visées. Cette jurisprudence renforce la protection des étrangers mineurs en garantissant que leur situation personnelle sera examinée sous le regard vigilant d’une autorité juridictionnelle compétente. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que l’efficacité administrative ne se construise jamais au détriment des droits de la défense et du droit au juge. L’inconstitutionnalité prononcée oblige à une renégociation ou à une modification législative garantissant que chaque mineur puisse contester utilement la mesure de retour envisagée.