Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-614 DC du 4 novembre 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 novembre 2010, une décision relative à une loi autorisant l’approbation d’un accord international de coopération. L’accord portait sur la protection des mineurs isolés présents sur le territoire et leur retour vers les autorités de leur pays d’origine. Un groupe de parlementaires a saisi le juge constitutionnel pour contester la validité de cette procédure dérogatoire de raccompagnement des mineurs. Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait le principe d’égalité, les droits de la défense ainsi que les principes de protection de l’enfance. La procédure prévoyait que le parquet ou le juge des enfants procède aux diligences nécessaires pour obtenir les éléments sur la situation personnelle. Le problème juridique résidait dans l’absence de voie de recours contre la décision de retour prise unilatéralement par le ministère public. La juridiction a déclaré la loi contraire à la Constitution en se fondant sur l’absence de garantie d’un recours juridictionnel effectif. L’étude de cette solution impose d’envisager la consécration du droit au recours avant d’analyser la sanction de l’insuffisance des garanties procédurales.

I. L’exigence constitutionnelle d’un recours juridictionnel effectif

A. La valeur suprême du droit au recours fondée sur la Déclaration de 1789

Le juge constitutionnel fonde sa décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pour protéger les libertés. Il cite intégralement cette disposition précisant que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée […] n’a point de Constitution ». Cette référence permet d’affirmer que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif est garanti par les principes constitutionnels. L’examen du texte déféré démontre que la procédure de raccompagnement doit impérativement s’inscrire dans ce cadre protecteur pour être jugée valide. Par cette approche, le Conseil assure la supériorité des droits individuels sur les nécessités opérationnelles de la coopération administrative entre les autorités.

B. L’application du contrôle de constitutionnalité à la protection des mineurs

L’accord prévoit que les autorités judiciaires compétentes effectuent « immédiatement les diligences nécessaires afin d’obtenir […] les éléments pertinents sur sa situation personnelle ». Cette phase d’instruction préalable vise à garantir que le retour du mineur s’opère conformément aux exigences de la législation sur la protection de l’enfance. Cependant, les modalités de mise en œuvre de cette protection doivent être assorties de garanties réelles permettant au mineur de contester une éventuelle erreur. Le juge souligne ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant et ses droits fondamentaux ne sauraient être occultés par les objectifs de lutte contre l’exploitation. Cette exigence de protection accrue justifie une vigilance particulière quant à l’existence de voies de droit ouvertes aux personnes faisant l’objet de telles mesures.

II. La sanction de la carence des garanties procédurales dans l’accord de coopération

A. L’insuffisance du contrôle opéré par le ministère public sur le raccompagnement

La procédure contestée permet au parquet des mineurs de mettre à exécution une demande de raccompagnement sans saisir préalablement le juge des enfants. L’accord précise que le ministère public agit s’il estime que « toutes les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur ». Or, le juge constitutionnel constate avec sévérité qu’aucun recours n’est prévu contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire. Cette absence de contrôle juridictionnel sur la décision du ministère public constitue une faille majeure dans le dispositif de protection des droits individuels. Le droit positif exige pourtant qu’une décision restrictive de liberté puisse être soumise à l’appréciation d’un juge indépendant et impartial.

B. L’inéluctabilité de la censure de la loi autorisant l’approbation de l’accord

Le constat de l’absence de recours effectif entraîne inévitablement la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi autorisant l’approbation de cet engagement international. La haute juridiction affirme que « ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif », entraînant ainsi la censure totale. Cette décision rappelle que les accords internationaux ne peuvent déroger aux principes constitutionnels fondamentaux, même lorsqu’ils poursuivent des objectifs légitimes de coopération. La portée de cet arrêt est significative car elle oblige le législateur à veiller scrupuleusement à l’insertion de garanties procédurales dans tout texte futur. Le respect de la Constitution demeure ainsi la condition sine qua non de l’intégration des normes internationales dans l’ordre juridique interne.

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Hassan KOHEN
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