Par sa décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de la loi réformant les retraites. Ce texte prévoyait essentiellement le report de l’âge légal de départ à soixante-deux ans pour l’ensemble des travailleurs du secteur public. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester tant la régularité de la procédure que le fond des mesures. Ils invoquaient notamment une violation de la protection des vieux travailleurs garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution. Le juge devait alors déterminer si le législateur pouvait légalement modifier l’économie générale des régimes sociaux pour assurer leur pérennité financière. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme matérielle tout en censurant plusieurs articles étrangers à l’objet initial du texte. La décision repose sur l’examen de la validité substantielle de la réforme avant d’aborder la régularité de sa genèse parlementaire.
I. La validation de la restructuration profonde du système de retraite par répartition
A. La protection constitutionnelle de la sécurité matérielle des travailleurs
Le Conseil rappelle que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la sécurité matérielle ». Le législateur peut toutefois choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées pour satisfaire à cette exigence constitutionnelle de solidarité nationale. Il lui est à tout moment loisible de « modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant d’autres dispositions ». Cette faculté permet l’ajustement nécessaire des prestations sociales aux réalités économiques et démographiques changeantes de la société française contemporaine. Le report de l’âge vise ici à « préserver le système de retraite par répartition, confronté à d’importantes difficultés de financement ». La mesure n’est pas jugée disproportionnée au regard de l’allongement constaté de l’espérance de vie au sein de la population.
B. Le maintien de l’équilibre au regard du principe d’égalité
Les requérants soutenaient que le report de l’âge pénalisait indûment les assurés ayant commencé leur activité professionnelle de manière très précoce. Le juge estime pourtant que le législateur peut fixer un âge minimal commun pour un système fondé sur le principe de répartition. Le texte préserve néanmoins des « possibilités de retraite anticipée au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues » ou des travailleurs handicapés. La différence de traitement entre les assurés exposés à la pénibilité et les autres est également validée par la haute juridiction. Elle repose sur une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi et l’intérêt général poursuivi. L’augmentation de l’âge pour le taux plein ne méconnaît pas non plus le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. L’analyse de la validité du fond du texte précède nécessairement celle de la régularité externe des étapes du processus de délibération parlementaire.
II. La sanction du non-respect des règles de la procédure parlementaire
A. Le rejet des griefs relatifs à la clarté et la sincérité des débats
Les députés critiquaient la limitation du temps de parole et la tenue de commissions à huis clos durant l’examen du projet. Le Conseil considère que ces méthodes n’ont pas « porté une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité du débat ». Il précise que les règlements des assemblées ne possèdent pas de valeur constitutionnelle par eux-mêmes lors du contrôle de la loi. Leur méconnaissance éventuelle ne saurait donc entraîner l’invalidation automatique du texte en l’absence de violation d’une règle constitutionnelle de fond. En l’espèce, il a été rendu compte précisément de l’ensemble des travaux et des votes émis au sein des commissions compétentes. L’interruption des explications de vote par la présidence de l’assemblée n’a pas davantage altéré la sincérité du processus législatif global.
B. La censure des cavaliers sociaux étrangers au projet de loi initial
Le juge constitutionnel veille rigoureusement au respect de l’article quarante-cinq de la Constitution concernant l’exercice régulier du droit d’amendement parlementaire. Tout ajout en première lecture doit présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé sur le bureau de la première assemblée. Plusieurs articles introduits par voie d’amendement concernaient la réforme de l’organisation des services de santé au travail ou de l’agriculture. Le Conseil décide que ces dispositions « ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans le projet de loi ». Elles sont donc déclarées contraires à la Constitution pour des motifs de procédure externe sans que leur fond soit réellement examiné. Cette décision protège la cohérence de la production législative contre l’insertion de mesures disparates sans rapport avec la réforme initiale.