Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 novembre 2010, une décision majeure relative à la loi portant réforme des retraites. Ce texte législatif prévoyait notamment le passage de l’âge d’ouverture du droit à une pension de soixante à soixante-deux ans. Des députés et des sénateurs ont saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure parlementaire et la validité du fond de la réforme. Les requérants invoquaient principalement une atteinte aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et au principe d’égalité devant la loi. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel du dispositif tout en censurant plusieurs articles qualifiés de cavaliers législatifs étrangers à l’objet initial du texte. Le contrôle exercé ici permet de préciser les limites du pouvoir souverain du législateur en matière de protection sociale et d’organisation des débats parlementaires.

I. La validation du report de l’âge légal de départ à la retraite

A. La liberté du législateur dans la définition des politiques de solidarité

Le juge constitutionnel rappelle que le législateur peut modifier des textes antérieurs pour atteindre des objectifs de valeur constitutionnelle sans priver les exigences de garanties légales. Il souligne qu’il « lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ». Cette liberté permet d’adapter le système de retraite par répartition aux évolutions démographiques et financières actuelles, notamment l’allongement de l’espérance de vie des travailleurs. La Nation garantit aux vieux travailleurs la sécurité matérielle, mais le Parlement choisit souverainement les modalités concrètes pour satisfaire cette exigence de solidarité nationale. Le Conseil juge que les mesures prises « visent à garantir la sécurité des vieux travailleurs » et ne sont pas manifestement inappropriées aux objectifs poursuivis. Cette interprétation souple accorde une marge de manœuvre importante au Gouvernement et aux chambres parlementaires pour assurer la viabilité économique du modèle social français.

B. La conformité des distinctions opérées avec le principe d’égalité

Le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, même si le législateur peut légalement le faire. En l’espèce, la loi maintient des dispositifs de retraite anticipée pour les carrières longues et les travailleurs handicapés ou exposés à des facteurs de pénibilité spécifiques. Le Conseil constitutionnel affirme que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité ». Les différences de traitement résultant de l’exposition à la pénibilité sont jugées en rapport direct avec l’objet de la loi établissant ces nouvelles règles. Le report à soixante-sept ans de l’âge pour une pension sans décote est également validé au regard de l’égalité entre les femmes et les hommes. Des dérogations subsistent pour les parents ayant interrompu leur activité professionnelle afin de s’occuper d’un enfant handicapé ou d’une famille nombreuse.

II. L’encadrement constitutionnel de la confection de la loi

A. La protection de la clarté et de la sincérité des débats parlementaires

La régularité de la procédure législative dépend du respect des exigences de clarté et de sincérité qui s’appliquent tant en commission qu’en séance publique générale. Les requérants critiquaient l’usage du temps législatif programmé et les conditions de réunion de la commission saisie au fond, dénonçant une entrave au débat. Le Conseil précise toutefois que « les règlements des assemblées parlementaires n’ont pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle » et ne peuvent fonder une inconstitutionnalité. Il constate qu’un compte rendu précis des travaux, des motifs de modifications et des votes émis au sein des commissions a été régulièrement mis à disposition. L’interruption de certaines explications de vote personnelles par le président de l’assemblée n’a pas été jugée de nature à fausser la sincérité du scrutin. Cette position confirme la volonté du juge de ne pas s’immiscer excessivement dans l’autonomie organisationnelle interne des chambres lors du processus de vote.

B. La censure des dispositions étrangères au domaine de la réforme

L’article 45 de la Constitution impose que tout amendement présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis lors de la première lecture. Le Conseil constitutionnel a relevé que plusieurs articles concernaient l’organisation des services de santé au travail ou la médecine du travail en secteur agricole. Il juge que « ces dispositions ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans le projet de loi portant réforme des retraites ». Ces articles sont qualifiés de cavaliers législatifs car ils introduisent des sujets totalement distincts du financement et de l’âge de départ à la retraite. Leur adoption selon une procédure irrégulière entraîne leur déclaration d’inconstitutionnalité et leur retrait définitif du texte de loi définitif avant sa promulgation. Cette rigueur procédurale assure que le débat législatif reste concentré sur l’objet annoncé du projet de loi pour garantir une meilleure lisibilité du droit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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