Par sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a examiné la loi de réforme des collectivités territoriales. Ce texte visait à transformer profondément l’organisation locale française par la création d’un élu unique pour les départements et les régions. Des députés et sénateurs ont saisi la haute juridiction afin de contester la validité de plusieurs dispositions structurelles et électorales. Les requérants invoquaient notamment une violation du principe de libre administration et une atteinte grave à l’égalité devant le suffrage. Le juge constitutionnel devait déterminer si le cumul de fonctions délibératives et la nouvelle répartition des sièges respectaient les cadres constitutionnels. Le Conseil valide la structure institutionnelle de l’élu partagé mais censure le tableau de répartition des conseillers pour rupture d’égalité démographique.
I. L’admission d’une rationalisation du cadre institutionnel local
A. La validité du mandat partagé du conseiller territorial
L’institution d’un élu siégeant simultanément dans deux conseils distincts constituait le cœur de la réforme soumise à l’examen du juge. Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré d’une confusion entre les deux collectivités ou d’une tutelle de l’une sur l’autre. Il affirme que « l’institution des conseillers territoriaux n’a pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de collectivités » par une fusion. La distinction constitutionnelle entre le département et la région demeure ainsi préservée malgré l’identité de leurs membres respectifs lors du scrutin. Cette dualité fonctionnelle ne porte pas atteinte à la libre administration car chaque assemblée conserve ses attributions effectives et propres. Le juge précise que le principe d’autonomie « n’interdit pas que les élus désignés lors d’un unique scrutin siègent dans deux assemblées ». La liberté du scrutin est respectée tant que le choix des électeurs demeure universel, égal et parfaitement secret pour chaque circonscription.
B. La suppression licite de la clause de compétence générale
La loi prévoyait également de limiter l’action des départements et des régions aux seuls domaines de compétence expressément attribués par le législateur. Les requérants soutenaient qu’un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissait une compétence générale à ces collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel écarte fermement cette thèse en rappelant que la loi de 1871 n’avait jamais instauré une telle règle immuable. Il estime que le législateur peut modifier les compétences locales dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles. Le texte prévoit d’ailleurs que les assemblées peuvent se saisir de tout « objet d’intérêt départemental ou régional » non attribué à autrui. Cette faculté résiduelle suffit à garantir la vocation des collectivités à prendre des décisions pour les compétences mises en œuvre à leur échelon. L’organisation décentralisée de la République n’impose donc pas le maintien d’une clause de compétence indéterminée pour chaque niveau de collectivité.
II. L’exigence de sincérité et d’égalité du régime électoral
A. La conformité du mécanisme de financement lié à la parité
Le législateur a souhaité moduler l’aide publique aux partis politiques selon le respect de l’objectif de parité lors des élections locales. Ce dispositif prévoit une diminution des subventions lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe dépasse un seuil de deux pour cent. Le Conseil constitutionnel juge cette mesure conforme aux articles 1er et 4 de la Constitution favorisant l’égal accès aux mandats électoraux. Il considère que les critères retenus par la loi reposent sur des bases « objectives et rationnelles » adaptées au scrutin uninominal. Cette modulation financière ne porte pas atteinte au pluralisme des courants d’idées car elle incite simplement à une représentation plus équilibrée. L’exigence de clarté de la loi est satisfaite par des dispositions précises dont les modalités d’application ne sont pas équivoques. Le juge valide ainsi l’utilisation de leviers financiers pour encourager la mise en œuvre effective d’un principe constitutionnel de mixité politique.
B. La sanction des disparités de représentation démographique
L’examen du tableau annexé fixant le nombre de conseillers par département révèle toutefois des écarts de représentation manifestement excessifs au regard de la population. Le Conseil rappelle que tout organe délibérant d’une collectivité territoriale « doit être élu sur des bases essentiellement démographiques » selon un principe d’égalité. S’il admet un seuil minimal de quinze conseillers pour assurer le fonctionnement des assemblées, il refuse toute dérogation injustifiée à la règle. Le juge relève que dans plusieurs régions, le rapport entre le nombre de sièges et la population s’écarte de la moyenne nationale. Il souligne que « la répartition réalisée par ce tableau méconnaît le principe d’égalité devant le suffrage » de manière manifestement disproportionnée pour certains territoires. Cette rupture d’égalité entraîne l’inconstitutionnalité de l’article 6 de la loi ainsi que de l’ensemble du tableau de répartition des sièges. L’annulation de ces dispositions inséparables oblige le législateur à définir une nouvelle carte électorale respectant strictement le poids démographique des citoyens.