Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 décembre 2010, une décision fondamentale relative à la réforme des collectivités territoriales modifiant profondément l’organisation de la décentralisation. Ce texte législatif prévoyait la création d’une catégorie unique d’élus, les conseillers territoriaux, destinés à siéger simultanément au sein des départements et des régions. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure d’adoption ainsi que la conformité de diverses dispositions matérielles. Les critiques portaient principalement sur le respect de la libre administration des collectivités territoriales et sur l’égalité des citoyens devant le suffrage universel. La question juridique posée au juge constitutionnel concernait la capacité du législateur à fusionner des mandats locaux sans altérer l’identité constitutionnelle des collectivités. Le Conseil a admis la création de cet élu commun tout en censurant la répartition des sièges jugée contraire aux exigences démographiques actuelles. Cette analyse examinera d’abord la validation de la nouvelle architecture institutionnelle avant d’étudier la sanction rigoureuse d’une représentation démographique devenue manifestement disproportionnée.
I. Une architecture institutionnelle locale renouvelée par le législateur
A. La validité du cumul de fonctions au sein d’une catégorie unique d’élus
Le législateur a instauré un élu siégeant au conseil général et au conseil régional sans pour autant fusionner ces deux catégories de collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel précise que « l’institution des conseillers territoriaux n’a pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de collectivités » résultant d’une fusion interdite. Cette solution préserve la distinction constitutionnelle entre le département et la région tout en permettant une mutualisation humaine des instances délibérantes locales. Le juge écarte également le grief de la tutelle d’une collectivité sur l’autre puisque les assemblées demeurent juridiquement distinctes et dotées de compétences propres. L’arrêt souligne qu’il n’est pas interdit « que les élus désignés lors d’un unique scrutin siègent dans deux assemblées territoriales » différentes sans violer la Constitution. Cette innovation respecte le principe de libre administration car chaque conseil élu conserve ses attributions effectives malgré l’identité physique de ses membres.
B. La constitutionnalité de l’encadrement législatif des compétences territoriales
La réforme a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions pour la remplacer par des domaines de compétences strictement attribués par la loi. Les requérants invoquaient un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui garantirait aux collectivités une capacité d’intervention illimitée sur leur territoire. Le Conseil rejette cette argumentation en affirmant que les lois antérieures n’ont jamais eu pour objet de créer une telle clause générale de compétence. Il rappelle que le conseil général « règle par ses délibérations les affaires du département » seulement dans les domaines que le législateur décide de lui attribuer. Cette décision confirme la primauté de la loi dans la définition du cadre d’action des collectivités locales conformément aux dispositions de l’article 72. La possibilité de se saisir d’un objet d’intérêt local reste d’ailleurs ouverte sous réserve qu’aucune autre personne publique ne soit déjà compétente.
II. La sanction impérative d’une représentation démographique disproportionnée
A. La méconnaissance flagrante du principe d’égalité devant le suffrage
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle strict sur la répartition des sièges des assemblées locales afin de garantir la sincérité de la représentation démocratique des citoyens. Il énonce que l’organe délibérant doit être élu sur des « bases essentiellement démographiques » pour respecter l’égalité de tous les citoyens devant le suffrage universel. Or, le tableau annexé à la loi introduisait des écarts de représentation entre les départements d’une même région sans justification d’intérêt général suffisante. Le juge relève que dans plusieurs départements, le rapport du nombre d’élus à la population « s’écarte de la moyenne régionale dans une mesure manifestement disproportionnée ». Cette rupture d’égalité invalide la délimitation des circonscriptions car elle ne permet plus d’assurer une représentation fidèle de la réalité du corps électoral concerné. L’objectif de préserver les anciens cantons ne saurait justifier une atteinte aussi profonde aux principes constitutionnels régissant le droit de vote des citoyens.
B. Les conséquences juridiques de la censure de la répartition des sièges
L’inconstitutionnalité de la répartition des sièges entraîne la disparition immédiate de l’article fixant le nombre de conseillers territoriaux dans chaque département et chaque région. Le Conseil constitutionnel déclare que l’article litigieux et son tableau annexé constituent des « dispositions inséparables » dont la nullité affecte l’ensemble du dispositif électoral. Cette censure oblige le législateur à définir de nouvelles bases de répartition plus respectueuses des équilibres démographiques constatés lors des derniers recensements officiels. Le juge précise que si des impératifs d’intérêt général peuvent être pris en compte, ils ne doivent intervenir que dans une mesure strictement limitée. Cette décision renforce la protection du principe d’égalité en imposant une corrélation étroite entre le nombre d’habitants et le nombre de représentants élus. Elle limite ainsi la marge de manœuvre politique du gouvernement lors du découpage des circonscriptions électorales pour les futures échéances locales de la République.