Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 décembre 2010, une décision concernant la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2011. Des députés ont saisi l’instance pour contester la conformité de plusieurs dispositions à l’objectif de valeur constitutionnelle d’équilibre financier. Ils critiquaient la reprise de la dette sociale par la caisse d’amortissement sans ressources qu’ils jugeaient suffisantes. Les requérants dénonçaient aussi l’article 14 limitant une exonération de cotisations patronales au seul domicile à usage privatif. Ils estimaient que cette mesure créait une discrimination injustifiée à l’encontre des personnes dépendantes résidant en établissement. Le litige portait enfin sur la présence de dispositions étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale. La juridiction devait se prononcer sur le respect des équilibres budgétaires et sur l’intégrité de la procédure législative. Le Conseil a validé les articles contestés au fond mais a prononcé la censure de nombreux cavaliers sociaux.
**I. La validation des dispositions matérielles relatives au financement et à l’égalité**
**A. Le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’équilibre financier**
L’article 9 organisait le transfert massif de déficits vers la caisse d’amortissement de la dette sociale. Les requérants estimaient que les ressources prévues ne permettaient pas de respecter le terme fixé pour le remboursement. Le Conseil vérifie toutefois que la loi « prévoit l’ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale ». Il estime que l’affectation de recettes nouvelles compense suffisamment les transferts opérés pour l’année à venir. L’objectif d’équilibre financier n’est pas méconnu car les projections financières présentées paraissent sincères et cohérentes. La décision confirme ainsi la marge de manœuvre du législateur dans la gestion pluriannuelle de la dette sociale.
**B. La conformité au principe d’égalité de l’exonération liée au domicile privatif**
L’article 14 restreignait une exonération de cotisations patronales au seul « domicile à usage privatif » des personnes dépendantes. Les auteurs de la saisine dénonçaient une discrimination injustifiée envers les résidents des établissements spécialisés. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Il juge que favoriser le maintien à domicile constitue un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi. La différence de traitement repose sur des critères objectifs liés à la nature même de l’aide apportée. Cette validation souligne la liberté du législateur pour définir les catégories de bénéficiaires d’une incitation fiscale.
**II. La sanction procédurale des cavaliers sociaux et des empiétements organiques**
**A. L’exclusion des dispositions étrangères au domaine des lois de financement**
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle rigoureux sur le contenu organique des lois de financement de la sécurité sociale. Il identifie de nombreux articles n’ayant qu’un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base. Ces dispositions, relatives à l’organisation des soins ou au droit du travail, sont qualifiées de cavaliers sociaux. Le juge estime qu’elles « ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ». Cette censure systématique protège la spécificité de ce vecteur législatif contre l’encombrement par des mesures normatives étrangères. La décision préserve ainsi la clarté et la sincérité des débats parlementaires sur l’équilibre financier social.
**B. L’invalidation des empiétements législatifs sur le domaine organique**
Certaines dispositions censurées prétendaient modifier le contenu des rapports et annexes joints au projet de loi de financement. Le juge constitutionnel rappelle fermement que « seule une loi organique peut fixer le contenu de la loi de financement ». Le législateur ordinaire ne peut donc pas ajouter de nouvelles obligations déclaratives ou documentaires de nature organique. Cette règle garantit la hiérarchie des normes et empêche toute altération unilatérale du cadre de contrôle parlementaire. En déclarant ces articles contraires à la Constitution, la juridiction réaffirme l’étanchéité absolue entre les domaines législatifs. La procédure d’adoption est jugée viciée car elle méconnaît les compétences réservées par la Constitution aux lois organiques.