Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 novembre 2010, la décision n° 2010-66 QPC portant sur la conformité de l’article 131-21 du code pénal. Un requérant, poursuivi pour un excès de vitesse, a soulevé cette question devant les juridictions pénales avant sa transmission à la haute instance. Il affirmait que la confiscation du véhicule constituait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la contravention prévue par le code de la route. L’argumentation reposait sur l’idée que la loi ne pouvait déléguer au pouvoir réglementaire la faculté de prévoir une telle peine complémentaire. La juridiction devait décider si le législateur avait méconnu le principe de nécessité des peines en autorisant cette compétence au profit du décret. L’examen de la répartition des compétences normatives en matière pénale introduira l’analyse des limites du contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil.

I. La constitutionnalité du cadre législatif de la confiscation

A. L’affirmation de la compétence partagée entre la loi et le règlement

Le Conseil rappelle d’abord la répartition des compétences fixée par les articles 34 et 37 de la Constitution pour la matière pénale. Le législateur détermine les crimes et délits, tandis que le pouvoir réglementaire fixe les peines applicables aux contraventions qu’il définit librement. « L’existence d’une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines », affirme ainsi la haute juridiction. La loi peut prévoir le principe d’une confiscation tout en laissant au décret le soin d’en préciser les modalités d’application concrètes. Cette solution respecte la hiérarchie des normes sans abandonner la compétence législative au profit exclusif du gouvernement dans le domaine pénal.

B. Le respect du principe de nécessité des peines par le législateur

L’article 131-21 du code pénal ne dispense pas le pouvoir réglementaire de respecter les exigences fondamentales de la Déclaration des droits de l’homme. La nécessité des peines relève du législateur, mais le juge constitutionnel vérifie l’absence de toute disproportion manifeste entre l’infraction et la peine. Les sages soulignent que la loi préserve les droits des tiers de bonne foi, garantissant un équilibre entre répression et propriété. La structure législative offre un cadre suffisant pour que les sanctions prononcées par le juge ne portent pas une atteinte excessive. Ce cadre légal validé permet d’envisager les limites de l’intervention du Conseil constitutionnel sur l’application concrète de ces sanctions pénales.

II. Le contrôle limité du Conseil constitutionnel sur l’application des peines

A. L’exclusion du contrôle direct des peines contraventionnelles

Le Conseil constitutionnel refuse expressément de contrôler la proportionnalité des peines fixées directement par le pouvoir réglementaire dans le code de la route. « Le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour apprécier la conformité de l’article R. 413-14-1 du code de la route à ces exigences ». Cette réserve de compétence s’explique par la nature législative du contrôle opéré dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il appartient aux juridictions ordinaires de vérifier si un décret respecte réellement le principe de proportionnalité des peines qu’il institue. Cette séparation stricte assure la cohérence du système juridictionnel français en évitant une confusion entre les normes législatives et les règlements.

B. La validation de la proportionnalité des confiscations législatives

La décision valide enfin les mécanismes de confiscation automatique prévus pour les infractions présentant une certaine gravité sur le plan pénal. Les peines de confiscation instituées ne sont pas jugées manifestement disproportionnées au regard de la gravité des crimes et délits concernés. Le Conseil relève que ces mesures portent sur des biens ayant servi à commettre l’infraction ou constituant le produit de celle-ci. « Eu égard aux conditions de gravité des infractions », les magistrats estiment que les atteintes portées au patrimoine des condamnés demeurent légitimes. Cette solution confirme la sévérité du droit positif face aux comportements dangereux, notamment en ce qui concerne la délinquance routière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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