Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le vingt-six novembre deux mille dix sur la conformité de l’article cent trente et un vingt-et-un du code pénal à la Constitution. Un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse contestait la peine de confiscation de son véhicule prévue par les dispositions réglementaires du code de la route. Le requérant soutenait que cette sanction était manifestement disproportionnée et méconnaissait le principe de nécessité des peines garanti par la Déclaration des droits de l’homme. La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par la juridiction compétente afin de vérifier si le législateur pouvait déléguer une telle compétence au pouvoir réglementaire. Le requérant arguait que la confiscation constituait une atteinte excessive au droit de propriété au regard de la gravité de la simple contravention reprochée. Les juges constitutionnels devaient ainsi déterminer si l’encadrement législatif de cette peine complémentaire respectait l’exigence de légalité et de nécessité des sanctions pénales. La décision écarte le grief de méconnaissance des compétences législatives avant de valider la proportionnalité du dispositif de confiscation mis en œuvre par le code pénal.

I. La délimitation des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire

Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur la distinction entre les domaines de la loi et du règlement établie par les articles trente-quatre et trente-sept.

A. La validité de la fixation des peines contraventionnelles par décret

La décision rappelle que le pouvoir réglementaire est compétent pour définir les contraventions et les peines qui leur sont applicables conformément à la Constitution. Le juge précise que « l’existence d’une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines » posé par les textes fondamentaux. Le législateur peut donc prévoir le cadre général des peines complémentaires tout en laissant au pouvoir exécutif le soin de les appliquer aux infractions contraventionnelles. Cette solution respecte la hiérarchie des normes puisque le décret doit impérativement se conformer aux exigences de l’article huit de la Déclaration de mille sept cent quatre-vingt-neuf. L’article cent trente et un vingt-et-un du code pénal constitue ainsi un cadre législatif suffisant qui ne dispense aucunement l’autorité réglementaire de respecter les libertés garanties.

B. L’irrecevabilité du contrôle de constitutionnalité sur les normes réglementaires

Les juges soulignent leur incompétence pour apprécier directement la conformité des dispositions issues d’un décret dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. La décision indique clairement que « le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour apprécier la conformité de l’article R. 413-14-1 du code de la route » à la Constitution. Cette mission appartient aux juridictions administratives ou judiciaires qui doivent écarter toute norme réglementaire méconnaissant les principes de nécessité ou de proportionnalité des peines. Le contrôle du juge constitutionnel se limite donc à la disposition législative servant de fondement légal à la peine sans s’étendre aux modalités d’application. Cette séparation stricte préserve la nature du recours tout en renvoyant le requérant vers le contrôle de légalité classique exercé par les tribunaux de l’ordre judiciaire.

II. La validation de la proportionnalité de la peine de confiscation

Le Conseil constitutionnel examine ensuite si les modalités de la confiscation prévues par le code pénal respectent l’exigence d’une sanction strictement et évidemment nécessaire.

A. Une appréciation limitée à l’absence de disproportion manifeste

Le juge constitutionnel exerce un contrôle restreint sur le choix des sanctions pénales en s’assurant uniquement de « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine ». L’article cent trente et un vingt-et-un permet la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction pour les crimes et les délits les plus graves. Le Conseil considère que ces mesures sont justifiées par la gravité des faits reprochés et la nature des biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie. La décision valide ainsi le dispositif législatif en soulignant que les conditions de mise en œuvre de la peine sont adaptées aux finalités de la répression pénale. Cette approche prudente laisse au législateur une large marge d’appréciation pour déterminer l’échelle des peines tout en censurant les excès de pouvoir les plus flagrants.

B. La préservation nécessaire des droits de propriété des tiers de bonne foi

La constitutionnalité de la mesure repose également sur la protection des droits des personnes qui n’ont pas participé à la commission de l’infraction sanctionnée. La décision relève avec une attention particulière que l’article cent trente et un vingt-et-un du code pénal « préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi ». La confiscation ne peut porter que sur les biens appartenant au condamné ou sur ceux dont il a la libre disposition sous réserve des droits légitimes. Cette garantie assure un équilibre entre l’efficacité de la sanction pénale et la protection constitutionnelle du droit de propriété garantie par la Déclaration des droits de l’homme. Le juge conclut alors à la conformité totale de la disposition législative puisque le texte ne porte aucune atteinte disproportionnée aux intérêts financiers des tiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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