Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 novembre 2010, s’est prononcé sur la conformité de plusieurs dispositions du code de la santé publique. Ces articles organisent les modalités de l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers pour des personnes atteintes de troubles mentaux. Dans cette affaire, une requérante a été hospitalisée d’office sans son accord préalable au sein d’un établissement de santé privé habilité. Elle contestait tant les conditions de son admission que le maintien prolongé de sa mesure de privation de liberté individuelle. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 13 octobre 2010, le juge constitutionnel devait examiner les garanties législatives. La requérante soutenait que le cadre légal portait une atteinte excessive à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. Le problème de droit portait sur la nécessité d’une intervention systématique du juge judiciaire pour valider le maintien d’une hospitalisation forcée. Le Conseil constitutionnel a accueilli ces griefs en censurant le défaut de contrôle judiciaire obligatoire après quinze jours d’hospitalisation sans consentement. L’examen des garanties entourant l’admission initiale précédera l’étude de l’inconstitutionnalité prononcée à l’encontre du maintien prolongé de la mesure privative.
**I. Le contrôle de l’admission initiale et le respect des droits fondamentaux**
**A. La validation des conditions d’admission sous le prisme de la nécessité**
Le juge constitutionnel estime que le législateur a fixé des garanties suffisantes pour l’entrée initiale en établissement de soins psychiatriques. L’hospitalisation exige des troubles rendant le consentement impossible et des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le Conseil souligne que « le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer » la proportionnalité. Il rejette l’exigence d’une saisine préalable de l’autorité judiciaire avant toute mesure de privation de liberté. L’article 66 de la Constitution « n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté ». La décision d’admission peut ainsi être confiée au directeur de l’établissement sans méconnaître les principes fondamentaux.
**B. La préservation de la dignité et des voies de recours effectives**
La décision réaffirme la valeur constitutionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement. Les juges considèrent que les dispositions législatives contestées ne portent pas atteinte à ce principe fondamental en elles-mêmes. L’article L. 326-3 prévoit que « les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état ». Concernant le droit au recours, le Conseil valide globalement le dispositif sous réserve d’une efficacité juridictionnelle réelle. Il rappelle l’existence de deux ordres de juridiction compétents selon la nature des contestations soulevées par le patient. Si l’admission est jugée conforme, le maintien de la mesure sans contrôle d’un juge est toutefois déclaré contraire aux exigences constitutionnelles.
**II. L’inconstitutionnalité du maintien de l’hospitalisation sans intervention judiciaire**
**A. La censure du maintien prolongé de l’hospitalisation sans juge**
Le Conseil constitutionnel fonde sa censure sur le rôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle selon l’article 66. Il relève que le maintien de l’hospitalisation peut se prolonger par périodes d’un mois sans l’intervention d’un magistrat. Or, « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Le défaut de contrôle judiciaire systématique au-delà de quinze jours constitue une violation manifeste des libertés constitutionnellement garanties. Les recours facultatifs et les visites périodiques de magistrats ne sauraient suffire à satisfaire aux exigences de protection.
**B. La modulation des effets et la réserve d’interprétation sur l’immédiateté du recours**
L’abrogation de l’article litigieux est reportée au premier août 2011 pour éviter un vide juridique préjudiciable à l’ordre public. Le Conseil constitutionnel assortit également sa décision d’une réserve d’interprétation concernant les recours formés devant le président du tribunal de grande instance. Le juge judiciaire est désormais « tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais ». Cette précision renforce l’effectivité de la protection juridictionnelle pour les personnes dont l’état de santé justifie une privation de liberté. Cette décision historique impose ainsi une réforme législative profonde du droit français de la santé mentale.