Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 décembre 2010, une décision portant sur la conformité de l’article 495-15-1 du code de procédure pénale. Cette disposition législative autorise le procureur de la République à engager simultanément une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et une convocation classique. Dans cette affaire, une requérante contestait cette faculté au motif qu’elle porterait atteinte à la bonne administration de la justice ainsi qu’aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité afin d’apprécier la validité de ce cumul au regard des libertés fondamentales. La question posée aux juges portait sur la compatibilité d’une double saisine simultanée avec le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Les Sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’existence de garanties protectrices pour le prévenu durant les phases juridictionnelles. L’étude de cette décision exige d’analyser d’abord la protection des droits de la défense avant d’examiner l’encadrement de la concomitance des procédures.
I. La conciliation de la célérité procédurale avec les droits de la défense
A. L’irrecevabilité de l’objectif de bonne administration de la justice
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ne peut fonder une question prioritaire de constitutionnalité. Les Sages précisent que ce principe « ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 ». Cette solution restreint les moyens invocables par les justiciables aux seuls droits et libertés que la Constitution garantit de manière effective. L’efficacité des procédures judiciaires demeure un impératif pour le législateur sans constituer un droit subjectif dont le citoyen peut se prévaloir. Cette distinction clarifie le périmètre du contrôle de constitutionnalité opéré sur les dispositions législatives régissant le déroulement du procès pénal français.
B. La préservation des garanties procédurales propres à chaque voie de droit
La haute juridiction affirme que la simple possibilité d’un recours simultané aux deux procédures est « insusceptible de porter atteinte aux droits de la défense ». Elle relève que l’exercice de ces droits est garanti spécifiquement dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La présence obligatoire d’un avocat et l’homologation par un magistrat du siège constituent des protections essentielles pour l’intégrité du consentement du prévenu. De même, les règles régissant les débats devant le tribunal correctionnel assurent le respect des principes fondamentaux lors d’un éventuel jugement classique. Le cumul des voies n’altère pas la substance des protections juridiques dont bénéficie la personne poursuivie au cours de l’instance criminelle.
II. L’encadrement rigoureux de la concomitance des procédures
A. La garantie de l’étanchéité entre la phase de reconnaissance et le jugement
Le respect du principe de la présomption d’innocence repose sur l’interdiction de transmettre les éléments de la procédure simplifiée à la juridiction de jugement. Le Conseil souligne que le code de procédure pénale « fait obstacle à ce que le procès-verbal des formalités accomplies » soit communiqué au tribunal. Cette étanchéité empêche le juge correctionnel de prendre connaissance de la reconnaissance de culpabilité intervenue lors de la phase de négociation préalable. Le ministère public et les parties ne peuvent faire état des déclarations ou documents remis au cours de cette tentative d’accord pénal. Une telle séparation protège l’impartialité du tribunal et garantit que le prévenu ne sera pas pénalisé par l’échec d’une procédure de reconnaissance.
B. L’obligation de diligence temporelle imposée au ministère public
Le Conseil constitutionnel formule une réserve d’interprétation relative à l’organisation temporelle des deux procédures engagées de manière simultanée par le procureur. Il appartient au ministère public de veiller à ce que la convocation en justice soit faite à une date « suffisamment lointaine » pour l’intéressé. Cette précaution garantit qu’au jour fixé pour l’audience classique, le sort de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité soit déjà définitivement scellé. Le prévenu ne doit pas se retrouver devant le tribunal correctionnel avant de savoir si sa proposition de peine a été acceptée. Cette exigence de calendrier évite tout télescopage procédural susceptible de fragiliser la position de la défense ou la cohérence de l’action publique.