Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rendu une décision fondamentale le dix-huit juin deux mille dix. Cette instance devait examiner la validité du régime d’indemnisation des accidents du travail au regard du principe constitutionnel de responsabilité. Un salarié victime d’un accident professionnel invoquait l’impossibilité d’obtenir la réparation de l’intégralité de ses préjudices personnels et professionnels. La procédure devant les juges de la sécurité sociale révélait un conflit entre la protection forfaitaire automatique et le droit à réparation. La question posée demandait si les restrictions légales imposées aux victimes d’actes fautifs respectaient les droits garantis par la Déclaration de 1789. Les sages déclarent les textes conformes à condition que les victimes puissent demander réparation de tous les dommages non couverts légalement.
I. Le maintien du compromis historique lié aux risques professionnels
A. La justification d’un régime dérogatoire au droit commun
Le système d’assurance sociale repose sur une protection de la santé et une sécurité matérielle garanties par le préambule de 1946. Ces mécanismes assurent « l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail » au profit des salariés blessés. En échange de cette garantie, le législateur a aménagé les conditions de la responsabilité de l’employeur pour préserver l’intérêt général économique. La dérogation au droit commun demeure légitime car elle répond à la situation particulière du salarié dans le cadre de son activité.
B. Le plafonnement constitutionnel de la réparation forfaitaire
L’indemnisation forfaitaire prend en compte la charge financière des prestations servies par les caisses sans imposer une preuve de faute complexe. Le plafonnement de la majoration de rente prévu par le code ne constitue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accidents. Les juges considèrent que l’aménagement de la responsabilité peut inclure des limitations dès lors que l’accès au juge reste effectif et réel. Cette solution préserve la cohérence d’un système fondé sur une mutualisation des risques professionnels entre tous les employeurs du secteur privé.
II. L’ouverture vers une réparation plus complète des préjudices
A. La censure implicite du caractère limitatif de la liste légale
L’innovation majeure réside dans la réserve d’interprétation formulée pour protéger les victimes d’une faute inexcusable commise par leur employeur habituel. Les dispositions ne sauraient « faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts ». Cette affirmation remet en cause le caractère strictement limitatif de la liste des préjudices énumérés par le code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel restaure ainsi une forme de plénitude de la responsabilité civile lorsque la faute de l’employeur est particulièrement caractérisée.
B. La portée pratique d’un recours effectif aux juridictions sociales
Cette décision renforce considérablement les droits des salariés en leur permettant d’obtenir une indemnisation pour des chefs de préjudice auparavant exclus. La compétence des juridictions de sécurité sociale s’étend désormais à l’appréciation de dommages tels que le déficit fonctionnel permanent ou divers frais. Les victimes disposent d’un recours effectif permettant de concilier la protection sociale solidaire avec le droit à la réparation des fautes. La portée de cet arrêt modifie durablement l’équilibre du droit des risques professionnels en faveur d’une meilleure prise en charge humaine.