Par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de dispositions législatives régissant les accidents professionnels. Cette saisine portait sur l’exclusion de l’action en réparation de droit commun prévue par le code de la sécurité sociale au profit d’un régime forfaitaire. Un salarié victime d’un accident sollicitait une indemnisation complète en invoquant le principe constitutionnel de responsabilité pour tout dommage causé par une faute.
Initialement portée devant les juridictions de sécurité sociale, l’affaire a conduit les requérants à soulever une question prioritaire de constitutionnalité lors de l’examen de leur pourvoi. Ils contestaient le refus opposé par les premiers juges d’indemniser certains préjudices au motif que la liste légale serait strictement limitative et exhaustive. La Cour de cassation a transmis cette contestation sérieuse au juge constitutionnel afin de clarifier la validité de ce compromis historique au regard de la Constitution.
La question de droit consistait à savoir si le législateur pouvait valablement limiter la responsabilité de l’employeur sans vider de sa substance le droit au recours. Le Conseil constitutionnel confirme la validité du régime spécial mais précise que les victimes doivent pouvoir obtenir réparation de l’ensemble de leurs préjudices personnels. Cette décision valide le principe d’un régime d’exception fondé sur la solidarité avant d’imposer une extension notable de la réparation des dommages.
I. La consécration d’un système dérogatoire fondé sur la solidarité nationale
A. La légitimité d’un régime d’assurance sociale automatique
Le Conseil rappelle d’abord que le législateur a instauré ce régime pour satisfaire aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En finançant les prestations par les seules cotisations patronales, la loi garantit « l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail ». Ce dispositif dispense les victimes de prouver la faute de leur employeur tout en leur assurant une prise en charge immédiate par la collectivité.
B. La validité du plafonnement de la responsabilité civile
La décision souligne qu’il est loisible au législateur d’aménager les conditions de la responsabilité pour un motif d’intérêt général tenant à la sécurité financière du système. Le plafonnement des indemnités destinées à compenser la perte de salaire « n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ». La reconnaissance de cette immunité relative de l’employeur n’empêche cependant pas le juge de renforcer la protection des salariés victimes de fautes graves.
II. L’ouverture vers une réparation intégrale par la réserve d’interprétation
A. L’extension nécessaire des chefs de préjudice indemnisables
La haute juridiction apporte une précision majeure concernant l’article L. 452-3 qui énumère de manière apparemment limitative les dommages pouvant faire l’objet d’un recours. Elle énonce qu’en cas de faute inexcusable, la loi ne saurait « faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander réparation de l’ensemble des dommages ». Cette réserve impose dorénavant aux juges du fond d’indemniser les préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations forfaitaires du livre quatre.
B. La préservation de l’équilibre du régime malgré l’élargissement des droits
L’interprétation retenue permet de concilier le principe de responsabilité avec les contraintes économiques pesant sur les entreprises et les caisses d’assurance maladie. Bien que le droit commun ne soit pas totalement rétabli, la décision renforce significativement la protection des victimes sans pour autant remettre en cause le régime. Les magistrats ont ainsi su moderniser un compromis social ancien sans bouleverser les principes fondamentaux qui régissent le droit de la sécurité sociale.