Par une décision rendue le 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 235 bis du code général des impôts. Ce texte impose aux employeurs n’ayant pas réalisé d’investissements pour la construction une cotisation de deux pour cent sur les rémunérations versées. Des sociétés requérantes soutenaient que ce prélèvement constituait une sanction méconnaissant les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Elles invoquaient également une violation des droits de la défense garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil devait examiner la validité de ce dispositif fiscal au regard des droits fondamentaux. Le juge a considéré que ce versement ne présentait pas le caractère d’une punition, rendant ainsi les griefs soulevés inopérants. L’examen de la nature juridique de la cotisation précédera l’étude des conséquences de cette qualification sur le respect des droits et libertés.
**I. La qualification juridique de la cotisation à l’effort de construction**
*A. La nature fiscale de l’imposition contestée*
Le Conseil constitutionnel souligne que les employeurs doivent acquitter cette cotisation de façon spontanée lors du dépôt de leur déclaration annuelle. Ce prélèvement s’analyse comme le complément d’une obligation légale de participation au financement du logement social par les entreprises privées. La juridiction précise que « le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti ». Cette définition rattache le mécanisme au droit commun des contributions publiques plutôt qu’au domaine répressif des manquements administratifs.
*B. L’exclusion de la qualification de sanction punitive*
Les juges affirment que les principes de nécessité des peines « ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ». Or, le dispositif ne vise pas à réprimer un comportement fautif mais à compenser une absence d’investissement direct dans l’effort de construction. L’absence de caractère punitif découle des modalités de recouvrement identiques à celles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. La cotisation litigieuse échappe donc au contrôle strict de proportionnalité réservé aux mesures ayant une finalité proprement répressive. La négation du caractère répressif de la cotisation justifie l’exclusion des garanties constitutionnelles propres à la matière pénale lors du contrôle juridictionnel.
**II. L’inefficience des griefs constitutionnels fondés sur la nécessité des peines**
*A. L’inopérance des principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789*
Puisque la cotisation ne constitue pas une sanction, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inefficaces. Le Conseil constitutionnel écarte les arguments relatifs au respect des droits de la défense habituellement exigés en matière de poursuites pénales. Cette solution juridique repose sur une distinction rigoureuse entre le recouvrement d’une dette fiscale et l’exercice d’un pouvoir de sanction. Le juge refuse d’étendre les garanties de la procédure pénale à un mécanisme dont la finalité demeure purement économique.
*B. La confirmation de la validité constitutionnelle du dispositif*
La décision finale énonce que « la disposition contestée ne méconnaît ni l’égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit garanti ». Cette validation confirme la marge de manœuvre dont dispose le législateur pour organiser le financement du logement sans porter atteinte aux libertés. La conformité de l’article 235 bis du code général des impôts assure la stabilité des ressources destinées au développement de l’habitat social. Le Conseil constitutionnel préserve la cohérence du système fiscal en distinguant clairement les cotisations obligatoires des peines à caractère afflictif.