Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le régime juridique de la rétention de sûreté. L’article 706-53-22 du code de procédure pénale délègue au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d’exercice des droits des personnes retenues. Une requérante conteste cette disposition en invoquant une méconnaissance de la compétence du législateur, estimant que ces restrictions touchent aux libertés fondamentales garanties par la Constitution.
Le Conseil d’État a transmis la demande, alors que le Gouvernement soutient que la loi a déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité validé. La question posée aux juges porte sur la recevabilité d’une contestation dirigée contre un texte ayant déjà été examiné lors du contrôle a priori obligatoire. Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, confirmant ainsi l’autorité absolue de chose jugée de ses décisions précédentes.
**I. La persistance de l’autorité de chose jugée issue du contrôle a priori**
**A. La reconnaissance d’une décision de conformité préalable**
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’examen de la loi du 25 février 2008 a déjà conduit à une déclaration de conformité totale de son article premier. Ce texte prévoyait l’insertion de l’article 706-53-21 du code de procédure pénale, lequel est devenu ultérieurement l’article 706-53-22 par l’effet d’une loi technique. Les juges soulignent que l’article litigieux « a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ». Cette formulation souligne l’unité indissociable entre le raisonnement juridique tenu par la juridiction et le sens de la solution finale effectivement prononcée.
**B. L’identité de l’objet de la contestation constitutionnelle**
La requérante tentait de remettre en cause une habilitation législative permettant au pouvoir exécutif de fixer les modalités d’exercice des droits dans les centres de sûreté. Le Conseil rejette cet argument en notant que les dispositions contestées en 2010 sont identiques à celles examinées lors du contrôle obligatoire de la loi initiale. L’autorité de chose jugée s’oppose ainsi à ce qu’une nouvelle discussion juridique soit engagée sur une norme dont la constitutionnalité a déjà été formellement établie. La stabilité du droit impose que les décisions de la juridiction constitutionnelle ne puissent être perpétuellement remises en cause par les plaideurs sans fondement nouveau.
**II. Le refus du réexamen en l’absence de changement de circonstances**
**A. Le caractère déterminant de la stabilité des circonstances de droit**
Selon l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question relative à une disposition déjà validée, « sauf changement des circonstances ». Cette exception permettrait théoriquement de passer outre l’autorité de chose jugée si des éléments nouveaux, juridiques ou factuels, modifiaient la portée de la norme. En l’espèce, les juges constatent « l’absence de changement des circonstances » susceptibles de justifier une nouvelle appréciation de la conformité du renvoi au décret en Conseil d’État. La simple renumérotation d’un article de code ne constitue pas une modification substantielle de l’ordre juridique pouvant autoriser un nouveau contrôle de constitutionnalité.
**B. L’application rigoureuse du constat d’inutilité de statuer**
Le dispositif de la décision prononce l’absence de lieu à statuer, ce qui met fin immédiatement à la procédure sans examen au fond des griefs soulevés. Cette solution illustre la fonction de filtre que le Conseil constitutionnel exerce pour protéger l’autorité de ses décisions antérieures et éviter un engorgement contentieux inutile. L’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité confirme ici que le contrôle a priori et le contrôle a posteriori constituent des mécanismes complémentaires mais hiérarchisés. La décision du 2 juillet 2010 verrouille ainsi le débat juridique sur la compétence législative en matière de rétention de sûreté pour les textes validés.