Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 28 janvier 2011, examine la conformité à la Constitution de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique. Cette disposition législative organise les instances de représentation du personnel au sein des agences régionales de santé. Ces structures administratives emploient simultanément des agents de droit public et des salariés régis par le droit privé. Une organisation syndicale conteste ce texte au motif qu’il méconnaîtrait le principe de participation des travailleurs. Le grief repose sur l’absence de collèges électoraux distincts et de consultations séparées pour chaque catégorie d’agents.

La procédure résulte d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil afin de vérifier la validité de cette représentation unifiée. L’auteur du recours soutient que la fusion des instances prive les travailleurs d’une détermination collective réelle de leurs conditions de travail respectives. La question de droit porte sur l’obligation pour le législateur de distinguer les processus électoraux et consultatifs selon le statut juridique des personnels concernés. La haute juridiction déclare la disposition conforme en soulignant que le législateur assure une représentation effective de l’ensemble des agents. Cette analyse s’articule autour de la liberté législative dans l’organisation de la participation puis de la validation des modalités de représentation unifiée.

I. La consécration de la liberté législative dans l’organisation de la participation

A. L’encadrement du principe constitutionnel de participation

Le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que tout travailleur participe à la détermination collective des conditions de travail. Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que l’article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi les garanties fondamentales des fonctionnaires. La haute juridiction précise que « c’est au législateur qu’il revient de déterminer les conditions et garanties de sa mise en œuvre ». Cette affirmation souligne la marge de manœuvre dont dispose le Parlement pour structurer la démocratie sociale au sein de l’État. Le juge constitutionnel refuse ainsi d’imposer des modalités rigides qui entraveraient l’adaptation des institutions aux besoins spécifiques des services publics.

B. La reconnaissance d’une représentation effective et unifiée

Le législateur a choisi de créer un comité d’agence unique compétent pour l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. La décision relève que l’article contesté « assure une représentation effective de l’ensemble des personnels au sein des comités d’agence ». Cette structure commune permet de traiter les questions intéressant la collectivité de travail sans distinction de statut juridique. Le Conseil estime que la réunion des représentants ne porte pas atteinte au droit fondamental de participation garanti par le texte constitutionnel. La solution privilégie la cohérence de la gestion des ressources humaines dans des établissements où coexistent des régimes d’emploi hétérogènes.

II. L’absence d’exigence constitutionnelle de distinction des collèges

A. Le rejet du fractionnement obligatoire du corps électoral

L’organisation requérante soutenait que l’élection des représentants devait impérativement se dérouler au sein de collèges électoraux séparés pour chaque statut. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en affirmant que le principe de participation « n’imposait pas au législateur de prévoir l’existence de collèges électoraux distincts ». Cette position confirme que l’unité du corps électoral n’est pas incompatible avec la diversité des liens contractuels ou statutaires des électeurs. Le législateur peut donc opter pour un scrutin global afin de renforcer la cohésion de la représentation du personnel. La haute juridiction écarte ainsi une interprétation restrictive de la Constitution qui aurait obligé à une segmentation systématique du dialogue social.

B. La faculté de consultation commune des catégories de personnels

Le grief portait également sur la nécessité de consulter séparément les agents sur les questions qui concernent exclusivement leur catégorie particulière. Les juges considèrent qu’il « était loisible au législateur de prévoir que les représentants ne soient pas consultés de manière séparée » dans cette hypothèse. Cette faculté laissée au législateur évite une complexification excessive des procédures consultatives au sein des instances représentatives de l’agence. L’absence de distinction lors de la consultation ne vide pas de sa substance le droit pour chaque travailleur d’être représenté. La décision du 28 janvier 2011 valide finalement un modèle de dialogue social intégré respectant les impératifs constitutionnels de participation.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture