Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 janvier 2011, une décision portant sur la constitutionnalité de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984. Cette disposition législative régit la nomination ainsi que la révocation des agents occupant des emplois supérieurs laissés à la discrétion du Gouvernement. Une question prioritaire de constitutionnalité fut soulevée à l’occasion d’un litige relatif à l’absence de procédure de sélection encadrée pour ces postes de direction. Le requérant soutenait que ce silence législatif portait atteinte au principe d’égalité d’accès aux emplois publics garanti par la Déclaration de 1789. Le litige interrogeait ainsi la conformité d’un pouvoir discrétionnaire de nomination face aux exigences constitutionnelles de mérite et de capacité. La juridiction constitutionnelle rejette ce grief en affirmant que l’autorité administrative doit néanmoins tenir compte des aptitudes professionnelles des candidats.
**I. La consécration d’un large pouvoir de nomination au sommet de l’État**
**A. Le régime dérogatoire des emplois à la décision du Gouvernement**
L’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que des décrets déterminent les emplois supérieurs dont « les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ». Cette prérogative permet à l’exécutif de choisir librement ses plus proches collaborateurs sans suivre les procédures habituelles de concours ou de classement. Le texte précise également que ces nominations sont « essentiellement révocables », ce qui renforce la précarité statutaire inhérente à ces fonctions de haute direction. La nature politique de ces postes justifie un régime dérogatoire au droit commun de la fonction publique pour assurer la cohérence de l’action gouvernementale.
**B. La justification fonctionnelle par la conduite de la politique nationale**
Cette liberté de choix s’explique par le fait que les titulaires de ces postes sont « étroitement associés à la mise en œuvre » de la politique ministérielle. Le Gouvernement doit pouvoir s’entourer de personnes partageant ses orientations afin de garantir l’efficacité de l’administration centrale dans l’exécution de ses missions. Le Conseil constitutionnel reconnaît que l’exercice des responsabilités publiques majeures nécessite une relation de confiance technique et politique entre l’autorité et ses agents. La validité de ce pouvoir discrétionnaire repose ainsi sur la nécessité fonctionnelle de diriger les services de l’État avec une loyauté sans faille.
**II. La conciliation nécessaire avec l’égal accès aux emplois publics**
**A. La permanence des exigences de capacité et de talent**
L’article 6 de la Déclaration de 1789 énonce que les citoyens sont admissibles aux emplois publics « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus ». Le principe d’égalité interdit à l’administration de procéder à des nominations fondées sur des critères arbitraires ou étrangers à l’intérêt du service public. Le Conseil constitutionnel rappelle que le large pouvoir d’appréciation reconnu au Gouvernement ne saurait affranchir celui-ci du respect scrupuleux de cette norme fondamentale. La sélection des candidats doit impérativement reposer sur l’évaluation de leurs aptitudes à exercer les missions complexes dévolues aux directeurs d’administration.
**B. Un contrôle juridictionnel minimal garantissant l’absence d’arbitraire**
Le juge constitutionnel précise que le choix ministériel doit être fait « en prenant en considération les capacités requises pour l’exercice des attributions » liées à l’emploi. Cette réserve d’interprétation impose un cadre minimal de compétence qui limite l’arbitraire sans pour autant supprimer la liberté politique de l’autorité de nomination. Le contrôle juridique s’exerce alors sur l’erreur manifeste d’appréciation commise lors de la vérification des qualifications professionnelles des personnes pressenties pour ces fonctions. L’absence de procédure formalisée de sélection ne constitue donc pas une inconstitutionnalité dès lors que l’obligation de compétence demeure opposable au Gouvernement.