Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-92 QPC du 4 février 2011, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une disposition du code général des collectivités territoriales. Cette décision traite de l’application dérogatoire de prélèvements fiscaux à certaines entreprises en vertu de conventions passées avec des entités publiques locales.

Une société a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article L. 2333-5 maintenant la taxation de fournitures électriques en vertu de conventions signées avant le 5 décembre 1984. Ces contrats imposaient une contribution spécifique pour les puissances supérieures à 250 kVA, contrairement au régime de droit commun exonérant normalement ces usages industriels.

La question posée portait sur la compatibilité de ce maintien conventionnel avec le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l’homme. Le Conseil censure la disposition en relevant que la différence de traitement « ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels » définis par le législateur.

I. L’affirmation d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques

A. L’identification d’une différence de traitement injustifiée

L’article L. 2333-3 du code précité exonère normalement les consommateurs industriels ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA du paiement de la taxe électrique. Toutefois, les dispositions contestées maintiennent cette charge pour les entreprises liées par une convention de fourniture conclue antérieurement au 5 décembre 1984.

Cette distinction crée deux catégories de contribuables parmi les grands consommateurs d’énergie selon la date de signature de leurs accords contractuels avec la commune. Les juges soulignent que les entreprises signataires avant la date butoir ne peuvent bénéficier de l’exonération pourtant accordée à leurs concurrents directs.

B. L’exigence de critères fiscaux objectifs et rationnels

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité impose au législateur de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. En vertu de l’article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens.

Or, la seule antériorité d’une convention ne justifie pas une différence de traitement fiscal entre des opérateurs placés dans une situation pourtant identique. Cette distinction est jugée « constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au regard des objectifs de la loi.

II. La censure d’une survivance contractuelle obsolète

A. La fin de la détermination conventionnelle des consommations taxables

Le législateur souhaitait initialement favoriser le développement des usages industriels en mettant fin aux difficultés de détermination forfaitaire des consommations imposables. Le maintien de régimes conventionnels anciens contredisait cet objectif de simplification et d’incitation économique recherché par les pouvoirs publics.

Les juges estiment que la volonté de préserver des situations contractuelles passées ne peut faire obstacle au respect des principes constitutionnels de justice fiscale. La disposition censurée empêchait une application uniforme de la loi sur le marché de l’électricité au détriment de la cohérence du système fiscal.

B. Une déclaration d’inconstitutionnalité aux effets immédiats

La décision déclare l’article L. 2333-5 contraire à la Constitution et précise que cette abrogation prend effet dès la date de sa publication. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances judiciaires en cours dont l’issue dépend directement de l’application de ces dispositions.

Cette mesure garantit l’effectivité de la protection des droits des contribuables en permettant une régularisation des situations litigieuses n’ayant pas encore été définitivement tranchées. Le juge constitutionnel assure ainsi une application immédiate de l’égalité devant l’impôt pour l’ensemble des acteurs industriels concernés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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