Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-98 QPC du 4 février 2011

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 4 février 2011, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 1237-5 du code du travail. Cette disposition autorisait alors l’employeur à rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Un salarié a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail car il avait atteint l’âge requis pour sa mise à la retraite. La Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la validité de cette rupture unilatérale du lien contractuel. Le requérant invoque une violation du droit d’obtenir un emploi ainsi qu’une rupture du principe d’égalité entre les citoyens devant la loi.

Le juge doit déterminer si la possibilité de mettre fin au contrat de travail pour un motif lié à l’âge respecte la Constitution. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme car elle repose sur une gestion rationnelle du marché du travail au bénéfice du plus grand nombre.

I. La validation du mécanisme de rupture du contrat de travail pour l’âge

A. La mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de plein emploi

L’article 34 de la Constitution confère au législateur le pouvoir de fixer les principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il incombe à la loi de poser des règles assurant le droit pour chacun d’obtenir un emploi effectif. La Haute juridiction précise que la loi peut « permettre l’exercice de ce droit par le plus grand nombre » au sein de la société. Cette approche favorise le renouvellement des générations dans les entreprises pour lutter contre le chômage structurel touchant les populations les plus jeunes.

B. La légitimité d’une différence de traitement fondée sur des critères objectifs

Le requérant dénonçait une discrimination car la loi permet de traiter différemment les salariés selon qu’ils ont atteint un certain âge biologique. Le principe d’égalité autorise le législateur à régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général très précis. La décision souligne que le législateur s’est fondé sur des « critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objet de la loi ». La fin de carrière est ainsi liée à l’ouverture du droit au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein pour l’intéressé.

II. Une limitation proportionnée du droit d’obtenir un emploi

A. La reconnaissance de la compétence du législateur en matière sociale

Le juge constitutionnel refuse de substituer sa propre appréciation à celle du Parlement concernant les modalités de régulation de l’économie nationale globale. Il vérifie seulement que les dispositions adoptées ne sont pas manifestement contraires aux exigences constitutionnelles de protection de la dignité du travailleur. La mise à la retraite n’est pas considérée comme une sanction mais comme une étape normale de la vie professionnelle de chaque salarié. Cette mesure préserve l’équilibre entre les droits individuels des travailleurs et les nécessités de la politique nationale pour l’emploi collectif.

B. Une portée jurisprudentielle confirmant la primauté de l’intérêt général

La portée de cette décision confirme la prépondérance des objectifs de politique de l’emploi sur le droit individuel au maintien dans l’emploi. Cette solution limite les risques de contentieux systématiques lors des départs à la retraite organisés selon les seuils d’âge fixés par le Code. Elle garantit une sécurité juridique indispensable pour les employeurs comme pour les salariés approchant de la fin de leur activité professionnelle. Le Conseil constitutionnel valide ainsi une vision de la solidarité intergénérationnelle qui justifie certaines restrictions aux libertés économiques des individus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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