Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’un mécanisme fiscal particulier.

Une requérante a contesté la validité de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts devant la haute juridiction. L’enjeu portait sur la constitutionnalité des dispositions limitant la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune résultant du plafonnement à 85 % des revenus annuels. Elle soutenait que ce mécanisme méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques ainsi que le droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789.

La question de droit posée était de savoir si l’instauration d’un plafond au plafonnement fiscal portait une atteinte excessive aux facultés contributives des citoyens français. Les juges constitutionnels ont décidé que le dispositif respectait la loi fondamentale car il repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts légitimes poursuivis.

I. La validation de la limitation du plafonnement fiscal

A. La consécration du pouvoir d’appréciation du législateur

Le Conseil rappelle que le législateur dispose d’une compétence étendue, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles d’assiette de l’impôt. L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs véritables facultés contributives respectives. Cependant, cette exigence constitutionnelle laisse au Parlement le soin de déterminer les critères d’évaluation de ces facultés, sous réserve de ne pas être arbitraires. La juridiction estime ici que le choix d’un plafonnement limité ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs de politique fiscale.

B. La définition d’une capacité contributive élargie au patrimoine

Les juges précisent que l’impôt de solidarité sur la fortune ne doit pas être confondu avec les impositions frappant directement les revenus annuels du contribuable. Ils soulignent que « la prise en compte de cette capacité contributive n’implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette » fiscale globale. Le patrimoine, même improductif de liquidités immédiates, constitue en soi une richesse dont la détention traduit une faculté réelle de contribuer aux charges publiques. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance des facultés contributives est écarté dès lors que le législateur frappe l’ensemble des biens et droits détenus.

II. La protection de l’intérêt général face à l’optimisation

A. L’encadrement des stratégies d’aménagement de la situation fiscale

Le Conseil valide l’intention du législateur visant à « faire obstacle à ce que ces contribuables n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens » particuliers. L’objectif est d’empêcher les redevables les plus aisés d’éluder l’impôt en transformant leurs revenus imposables en actifs capitalisés ne dégageant aucun flux financier. Cette limitation assure donc l’efficacité du système fiscal en garantissant que les patrimoines les plus importants contribuent effectivement à l’entretien de la force publique. Le raisonnement suivi privilégie une approche pragmatique et rationnelle de la solidarité nationale, évitant que le plafonnement ne devienne un instrument d’évitement pur.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux

La décision énonce de manière ferme que les dispositions contestées n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques imposées aux citoyens redevables. Le Conseil affirme également que ces mesures ne portent pas atteinte au droit de propriété, car elles ne revêtent pas de caractère confiscatoire juridiquement manifeste. Cette solution consacre la primauté de l’intérêt collectif sur les intérêts particuliers des détenteurs de grands patrimoines cherchant à minimiser leur contribution légale. En déclarant la loi conforme, la juridiction constitutionnelle sécurise les recettes de l’État tout en respectant l’équilibre délicat entre taxation et libertés individuelles.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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