Le Conseil constitutionnel, par sa décision du premier avril deux mille onze, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des modalités de délibération des cours d’assises. Plusieurs individus, faisant l’objet de poursuites criminelles, contestaient l’absence de motivation écrite des verdicts rendus par le jury populaire et les magistrats professionnels. La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie de ces contestations, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité le quatorze octobre deux mille neuf. Les requérants invoquaient la violation du principe d’égalité, le respect des droits de la défense et l’obligation constitutionnelle de motiver les décisions répressives. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si le défaut de motivation explicite des arrêts d’assises méconnaissait les exigences de l’article seize de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a déclaré les articles contestés conformes, estimant que des garanties suffisantes entouraient la procédure pour exclure tout risque d’arbitraire.
**I. La consécration constitutionnelle de la spécificité du verdict criminel**
**A. La justification du traitement distinct des accusés devant le jury**
Le juge constitutionnel écarte d’abord le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les justiciables poursuivis devant les différentes juridictions répressives. Il souligne que les personnes accusées de crime devant la cour d’assises se trouvent dans une situation différente de celle des prévenus en matière correctionnelle. Cette différence de situation permet au législateur d’édicter des règles de procédure spécifiques sans introduire de discriminations injustifiées entre les citoyens devant la justice pénale. La haute juridiction valide ainsi le maintien d’un régime dérogatoire pour la juridiction souveraine, dont la composition hybride justifie des modalités de décision particulières. Le principe d’égalité n’impose pas une uniformité absolue des règles de forme, dès lors que les garanties offertes aux accusés demeurent substantiellement équivalentes.
**B. La relativité de l’obligation de motivation en matière répressive**
Le Conseil constitutionnel précise ensuite la portée de l’exigence de motivation, laquelle découle de la nécessité d’exclure tout arbitraire dans le prononcé des peines. Il affirme explicitement que « la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu » pour l’ensemble des décisions de justice. Cette souplesse permet au législateur de prévoir des exceptions, à la condition stricte que des garanties légales propres à éviter l’arbitraire soient instituées. L’absence de motivation en la forme ne constitue donc pas, en soi, une violation des droits fondamentaux si d’autres mécanismes assurent la transparence. Cette interprétation permet de sauvegarder le système de l’intime conviction, tout en le soumettant à un contrôle de constitutionnalité exigeant sur le fond.
**II. Le maintien de l’exigence de non-arbitraire par des garanties procédurales**
**A. La protection des droits par l’oralité et la continuité des débats**
La décision souligne que les principes d’oralité et de continuité des débats imposent que les preuves soient discutées contradictoirement devant les magistrats et les jurés. Ces garanties assurent que les juges « ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus » durant l’audience publique. La présence obligatoire d’un avocat et l’impossibilité de consulter le dossier durant le délibéré renforcent l’indépendance et la sincérité du processus de décision criminel. L’intime conviction n’est pas un pouvoir discrétionnaire mais le résultat d’un examen scrupuleux des faits et des moyens de défense produits oralement. Ces règles assurent que le verdict repose sur une connaissance directe de l’affaire, compensant ainsi l’absence d’un raisonnement écrit détaillé dans l’arrêt.
**B. L’encadrement du vote par la précision des questions posées**
Le Conseil constitutionnel insiste enfin sur l’importance du questionnaire, lequel doit être clair, précis et individualisé pour chaque fait spécifié dans la décision de renvoi. Le législateur a entendu garantir que la décision « exprime directement l’intime conviction des membres de la cour d’assises » par le biais de réponses binaires. La lecture publique des questions et des réponses, jointe à l’exigence d’une majorité qualifiée, constitue une barrière réelle contre une condamnation qui serait arbitraire. La cour d’assises demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation, laquelle veille à la régularité du questionnaire et au respect des principes fondamentaux. L’ensemble de ces dispositifs forme un système cohérent qui permet de déclarer la procédure criminelle conforme aux exigences de la Constitution de 1958.