Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-114 QPC du 1 avril 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 mars 2011, une décision relative à la conformité des articles L. 723-2 et L. 724-7 du code de commerce. Cette affaire concernait l’inéligibilité et la déchéance automatique des juges consulaires ayant subi des condamnations pénales portant atteinte à leur probité. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre ces dispositions prévoyant une perte de plein droit du mandat de juge. Il soutenait que cette sanction automatique méconnaissait les principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par la Déclaration des droits de l’homme.

Le litige oppose une qualification répressive de la déchéance à une approche purement statutaire de l’aptitude aux fonctions de magistrat du commerce. La question posée consistait à déterminer si la fin automatique d’un mandat électif juridictionnel revêtait le caractère d’une punition au sens constitutionnel. Les juges de la rue de Montpensier rejettent ces griefs en soulignant que les mesures garantissent l’intégrité indispensable à l’exercice de telles fonctions. La juridiction affirme que ces dispositions n’instituent pas des sanctions punitives, ce qui rend les critiques fondées sur la matière pénale totalement inopérantes.

**I. La qualification de la mesure comme garantie d’intégrité**

L’examen porte sur la finalité des conditions d’éligibilité fixées par le code de commerce pour les membres des juridictions consulaires.

**A. L’exigence de moralité pour les fonctions juridictionnelles**

L’article L. 723-2 du code de commerce impose de ne pas avoir subi de condamnation pour des « agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ». Le Conseil constitutionnel estime que cette exigence constitue une condition objective d’aptitude professionnelle propre à la nature des missions exercées. Cette disposition protège l’institution judiciaire en garantissant que les citoyens appelés à trancher des litiges présentent une intégrité absolue et incontestable. L’exclusion des personnes condamnées assure ainsi la crédibilité nécessaire au bon fonctionnement de la justice commerciale dans un État de droit.

**B. Le mécanisme de la déchéance de plein droit**

L’article L. 724-7 dispose que le juge qui encourt une telle condamnation est « déchu de plein droit de ses fonctions » dès la révélation des faits. Cette automaticité traduit la volonté du législateur d’écarter sans délai tout membre ne remplissant plus les critères éthiques fixés pour son élection. L’intervention du Conseil constitutionnel confirme que la perte du mandat constitue la conséquence légale nécessaire de la disparition d’une condition d’éligibilité. La mesure ne dépend pas d’une appréciation subjective de la juridiction mais résulte directement de la constatation matérielle d’une condamnation pénale définitive.

**II. L’exclusion des principes constitutionnels relatifs à la punition**

Le Conseil constitutionnel refuse d’étendre le domaine de l’article 8 de la Déclaration de 1789 aux mesures de déchéance professionnelle automatique.

**A. L’inapplicabilité de l’article 8 de la Déclaration de 1789**

Les Sages rappellent que les principes de nécessité et d’individualisation « ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ». Ils soulignent le caractère « sans caractère répressif » des dispositions contestées, lesquelles ne visent pas à punir l’auteur d’un délit déjà sanctionné. L’absence de nature punitive retire au requérant la possibilité d’invoquer les garanties constitutionnelles classiques de la matière pénale lors de la déchéance. Cette distinction fondamentale permet de maintenir un régime de rigueur éthique pour les fonctions juridictionnelles sans alourdir indûment le prononcé des peines.

**B. La portée de la distinction entre mesure de police et sanction**

En déclarant les griefs inopérants, la décision consacre une séparation nette entre la sanction pénale répressive et la mesure de protection de l’intérêt général. La déchéance assure la moralité du collège électoral et des magistrats sans constituer pour autant une double peine infligée à l’intéressé. Cette jurisprudence préserve la capacité du législateur à fixer des conditions de probité strictes pour l’exercice de mandats dont la dignité est essentielle. La solution garantit que les fonctions juridictionnelles demeurent exercées par des citoyens dont le passé pénal ne vient pas entacher la fonction occupée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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