Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-119 QPC du 1 avril 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er avril 2011, une décision n° 2011-114 QPC relative à la conformité de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles. Cette disposition législative impose à l’employeur de licencier sans délai un assistant maternel ou familial dont l’agrément administratif a été préalablement retiré. Une requérante soutenait que cette mesure constituait une sanction automatique portant atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’au droit constitutionnel à l’emploi. La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise au Conseil afin de vérifier si cette rupture forcée du contrat respectait l’ensemble des droits et libertés garantis. Le problème juridique résidait dans le point de savoir si le licenciement consécutif au retrait d’agrément revêt réellement le caractère d’une punition inconstitutionnelle. Les sages déclarent la disposition conforme car la rupture du contrat n’est que la « conséquence directe du retrait d’agrément » administratif. La nature non répressive de la mesure précède l’examen de l’équilibre entre la liberté du travail et l’intérêt supérieur de la protection de l’enfance.

I. L’exclusion de la qualification de sanction punitive

A. La nature administrative de la mesure de rupture

Le Conseil rappelle que les principes des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne concernent que les sanctions ayant le « caractère d’une punition ». Il juge ici que le licenciement imposé n’est pas une peine mais découle simplement de la disparition d’une condition d’exercice légale. L’agrément est accordé si les conditions garantissent « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs » accueillis par le professionnel. La perte de cette habilitation rend impossible la poursuite de l’activité, justifiant ainsi une rupture automatique du lien contractuel sans aucune intention répressive.

B. L’inopérance des principes de la procédure pénale

Puisque la mesure ne revêt pas une nature pénale ou disciplinaire, le grief relatif à la violation de la présomption d’innocence devient totalement inefficace. Le juge constitutionnel considère que « le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence est inopérant » dans ce cadre professionnel spécifique. Cette qualification juridique stricte écarte toute exigence de preuve de culpabilité préalable pour valider la fin forcée du contrat de travail. Ce raisonnement permet alors d’analyser la proportionnalité de l’atteinte portée aux autres droits fondamentaux du salarié.

II. La conciliation des impératifs de sécurité et de liberté

A. La primauté de la protection de l’intérêt des mineurs

Le législateur peut limiter le droit d’obtenir un emploi pour assurer des exigences constitutionnelles liées à la santé et à la sécurité de la jeunesse. En prévoyant un agrément préalable, il opère une conciliation nécessaire entre la liberté individuelle de travailler et le bien-être des enfants confiés. La décision souligne que le législateur n’a ainsi « méconnu ni le principe d’égalité devant la loi ni le droit pour chacun d’obtenir un emploi ». La protection des mineurs constitue un motif d’intérêt général suffisant pour justifier l’automaticité de la mesure de licenciement critiquée par la requérante.

B. Le maintien de l’accès effectif à un recours juridictionnel

Enfin, le Conseil constitutionnel vérifie la réalité des garanties juridictionnelles offertes aux salariés subissant ce retrait d’agrément et le licenciement qui lui est lié. Les décisions administratives de suspension ou de retrait demeurent « susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir » par les personnes intéressées. L’existence de procédures de référé permet d’écarter l’argument selon lequel le dispositif porterait une atteinte excessive au droit fondamental à un recours. L’organisation du système juridique assure ainsi un contrôle suffisant pour protéger les droits des assistants maternels contre un éventuel arbitraire administratif.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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