Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 avril 2011, une décision statuant sur la constitutionnalité du taux de taxe sur la valeur ajoutée des corps gras. Un litige fiscal opposait une société aux services de l’État concernant l’application du taux réduit aux seules graisses d’origine laitière. La requérante contestait l’exclusion des « margarines et graisses végétales » du bénéfice de l’imposition à 5,5 % prévue par le code général des impôts. Cette différence de traitement entre des produits ayant un usage similaire constituait, selon elle, une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par la juridiction administrative supérieure afin de vérifier la conformité de ces dispositions à la Déclaration de 1789. La société requérante soutenait que cette mesure instituait une distinction injustifiée entre les opérateurs économiques selon la nature de la matière grasse produite. Les juges constitutionnels devaient ainsi déterminer si la différenciation fiscale fondée sur l’origine du produit respecte le principe d’égalité devant l’impôt. La difficulté consistait à concilier la liberté du législateur avec l’exigence d’une répartition équitable de la charge fiscale entre tous les citoyens.
Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur s’est fondé sur un « critère objectif et rationnel » pour favoriser une filière agricole précise. Il a donc déclaré la disposition conforme à la Constitution en rejetant le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration. L’étude de cette décision portera d’abord sur la consécration de la liberté législative en matière fiscale avant d’analyser la validité de l’incitation économique.
I. La consécration du pouvoir discrétionnaire du législateur en matière fiscale
A. La caractérisation d’une différence de traitement tarifaire
La décision relève que la taxe est perçue au taux réduit pour les produits alimentaires à l’exception des « margarines et graisses végétales ». Cette exclusion place ces substances sous le régime du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée alors applicable aux échanges commerciaux. Les juges notent que cette situation crée une disparité réelle entre les opérations portant sur les corps gras végétaux et celles concernant l’origine laitière. La distinction opérée par le code général des impôts repose uniquement sur la composition biologique des produits destinés à la consommation humaine.
B. L’étendue de la liberté de fixation de l’assiette et du taux
La juridiction rappelle qu’il appartient au législateur de « déterminer librement l’assiette et le taux » de chaque imposition sous réserve du respect constitutionnel. Cette prérogative permet au pouvoir législatif d’adapter la pression fiscale en fonction des réalités économiques ou des besoins spécifiques du budget de l’État. La liberté ainsi reconnue n’est pas absolue car elle doit toujours s’exercer en tenant compte des caractéristiques propres à chaque taxe prélevée. Cette souveraineté fiscale du Parlement est toutefois encadrée par le contrôle de l’adéquation des moyens employés aux objectifs d’intérêt général poursuivis.
II. La légitimité constitutionnelle de la distinction économique par l’impôt
A. Un critère de distinction fondé sur un objectif de politique économique
Le Conseil constitutionnel observe que le législateur a « entendu favoriser » la production et la vente des corps gras d’origine laitière par cet avantage. L’objectif poursuivi par la loi consiste à modérer le prix de vente au public afin de soutenir une branche particulière de l’activité agricole. Les sages estiment que cette finalité d’intérêt général justifie l’application d’un taux préférentiel à une catégorie de produits plutôt qu’à une autre. L’instrument fiscal devient ici un levier de politique publique visant à orienter la consommation vers des secteurs économiques jugés prioritaires par le Parlement.
B. La préservation du principe d’égalité devant les charges publiques
La décision affirme que la distinction opérée entre les types de matières grasses repose sur un « critère objectif et rationnel » conforme aux buts recherchés. L’article 13 de la Déclaration prévoit que la contribution « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’octroi de « mesures d’incitation au développement d’activités économiques » par le biais d’avantages fiscaux ciblés. La conformité à la Constitution est acquise dès lors que la différence de traitement ne présente pas un caractère arbitraire au regard de l’intérêt général.