Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 juin 2011, une décision relative à la constitutionnalité du régime de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État. Cette décision répond à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur des dispositions législatives introduites par la loi du 3 août 2009. Le législateur a prévu qu’en cas de restructuration administrative, un agent peut être placé en réorientation lorsque son emploi risque d’être supprimé. Plusieurs requérants ont contesté ces mesures en invoquant une atteinte au principe de carrière ainsi qu’à l’égalité devant la loi. La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si ces nouvelles modalités de gestion des effectifs respectaient les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils. Le juge valide l’essentiel du dispositif tout en formulant une réserve d’interprétation concernant l’indépendance des enseignants-chercheurs. Cette analyse nécessite d’étudier d’abord la sauvegarde de l’ossature statutaire de la fonction publique avant d’envisager l’encadrement des modulations du droit des agents.

I. La préservation de l’ossature statutaire de la fonction publique

A. L’affirmation de la compétence législative et du principe de carrière

Le Conseil constitutionnel rejette d’emblée le grief tiré de l’incompétence négative du législateur concernant les garanties fondamentales des agents publics. Les sages estiment que les dispositions contestées « définissent également les droits et les devoirs du fonctionnaire intéressé » conformément à l’article 34 de la Constitution. L’administration ne dispose donc pas d’un pouvoir réglementaire autonome pour restreindre arbitrairement les droits des personnels en situation de restructuration. La décision précise également que ces mesures n’ont « pas pour objet ou pour effet de remettre en cause » l’organisation de la fonction publique selon le régime de la carrière. Cette reconnaissance consolide la stabilité du statut des agents malgré les impératifs de mobilité professionnelle imposés par les réformes administratives récentes. La pérennité du service public et la continuité de l’État demeurent ainsi préservées face aux évolutions de la gestion des ressources humaines publiques.

B. Le maintien des libertés syndicales et des droits de participation

Les requérants soutenaient que le nouveau régime de réorientation méconnaissait le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail. Le juge constitutionnel relève toutefois que les comités techniques « connaissent en principe des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services ». La consultation des instances représentatives demeure donc obligatoire lors des phases de restructuration touchant les services ou les établissements publics administratifs. Par ailleurs, la décision souligne que les fonctionnaires investis de mandats syndicaux bénéficient toujours d’une « protection statutaire » contre les mesures de réorientation discriminatoires. Le Conseil rappelle que le juge administratif exerce un contrôle effectif sur les décisions de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite d’office. Cette surveillance juridictionnelle garantit que l’action administrative ne porte pas atteinte à la liberté syndicale protégée par le Préambule de 1946.

II. L’encadrement des modulations du droit des agents

A. La justification des différences de traitement par l’intérêt général

Le Conseil constitutionnel écarte le grief de méconnaissance du principe d’égalité entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Il considère en effet que « les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé » au regard de la loi. Cette distinction classique permet au législateur de ne pas transposer les protections spécifiques accordées aux représentants du personnel travaillant en entreprise. Concernant l’égalité entre les agents publics d’un même corps, le juge admet des distinctions fondées sur la restructuration d’une administration donnée. Ces différences de traitement « répondent à une fin d’intérêt général » que le législateur est libre d’apprécier souverainement pour optimiser l’organisation des services. La validité constitutionnelle du dispositif repose ainsi sur la proportionnalité entre les objectifs de mobilité et la préservation de l’intérêt général.

B. La réserve d’interprétation relative à l’indépendance des enseignants-chercheurs

La décision formule une réserve d’interprétation majeure concernant les personnels enseignants-chercheurs dont l’indépendance constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le juge précise que l’application du régime de réorientation ne saurait « conduire à un changement de corps » pour ces catégories spécifiques de fonctionnaires. Cette garantie préserve la liberté académique contre d’éventuelles pressions administratives liées à la suppression d’emplois ou à la restructuration des établissements d’enseignement supérieur. Le Conseil limite ainsi la portée de la loi de 2009 en sanctuarisant le statut particulier de ces agents face aux impératifs de mobilité. Sous cette condition impérative, les articles contestés sont déclarés conformes à la Constitution car ils ne dérogent pas aux règles de nomination particulières. Le juge concilie finalement les besoins de modernisation de l’État avec la protection constitutionnelle des libertés intellectuelles nécessaires à la recherche.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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