Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2011-135 QPC du 9 juin 2011, se prononce sur le régime de l’hospitalisation d’office. Cette procédure permet l’internement de personnes souffrant de troubles mentaux lorsque leur état compromet gravement la sûreté publique ou l’ordre social. Dans ce litige, des individus contestent la validité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique. Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution française. Ils déplorent notamment l’absence de contrôle systématique par une autorité judiciaire pendant les premières phases de la mesure d’internement sans consentement. La Cour de cassation, par deux arrêts du 1er avril 2011, a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité pour examen de leur validité. Le Conseil doit déterminer si l’autorité administrative peut maintenir une privation de liberté prolongée sans l’intervention obligatoire d’un magistrat de l’ordre judiciaire. La juridiction constitutionnelle déclare les dispositions contraires à la Constitution tout en reportant les effets de cette abrogation au 1er août 2011. L’analyse de cette décision portera d’abord sur les garanties entourant le prononcé de la mesure, puis sur l’exigence d’un contrôle juridictionnel systématique.
I. L’explication du contrôle de constitutionnalité de l’hospitalisation d’office
A. La validation du rôle du préfet dans le prononcé de la mesure
Le Conseil constitutionnel examine en premier lieu la compétence du représentant de l’État pour ordonner une mesure d’hospitalisation sans le consentement de l’intéressé. L’article L. 3213-1 exige des troubles nécessitant des soins qui compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public de façon grave. Les juges considèrent que « la compétence du préfet pour ordonner l’hospitalisation d’office ne méconnaît pas les exigences tirées de l’article 66 ». La décision précise que la Constitution n’impose pas la saisine préalable de l’autorité judiciaire avant toute mesure restrictive de la liberté de mouvement. L’intervention administrative initiale demeure ainsi justifiée par l’urgence et la protection de la santé publique face à des risques de troubles mentaux.
B. La sanction du défaut de réexamen médical à bref délai
Le grief retenu concerne l’absence de procédure de réexamen lorsque le certificat médical de vingt-quatre heures ne confirme pas la nécessité des soins psychiatriques. La loi permettait alors la poursuite de l’hospitalisation sans imposer une vérification rapide de la situation particulière du malade par une autorité administrative compétente. Les sages soulignent que les dispositions « n’assurent pas que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée ». L’absence de garantie en cas de doute médical vicie l’ensemble de l’article législatif, lequel est déclaré inséparable et donc totalement contraire à la Constitution. Ce constat souligne l’obligation pour le législateur d’encadrer strictement les mesures privatives de liberté par des mécanismes de contrôle médical et administratif réellement effectifs.
II. L’appréciation de l’exigence d’un contrôle juridictionnel systématique
A. La valeur d’un contrôle fondé sur l’article 66 de la Constitution
La valeur de cette décision réside dans l’affirmation du rôle crucial de l’autorité judiciaire comme gardienne suprême de la liberté individuelle des citoyens français. Le Conseil rappelle que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Le maintien d’une mesure d’internement au-delà de quinze jours sans intervention juridictionnelle constitue une violation manifeste des principes constitutionnels de notre État de droit. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice qui refuse de laisser l’administration exercer un pouvoir de contrainte illimité dans le temps. La protection de la santé et l’ordre public ne sauraient justifier l’éviction durable du magistrat judiciaire lors de la mise en œuvre de telles mesures.
B. La portée d’une abrogation différée pour la sécurité juridique
La portée de l’arrêt est marquée par une modulation temporelle des effets de l’inconstitutionnalité afin d’éviter un vide juridique préjudiciable à la sécurité collective. Une abrogation immédiate entraînerait des sorties massives de patients potentiellement dangereux, ce qui méconnaîtrait gravement l’exigence de protection de la santé publique nationale. Le législateur dispose d’un délai courant jusqu’au 1er août 2011 pour adopter un nouveau cadre respectueux des droits et libertés fondamentales de chaque citoyen. Cette décision force une réforme globale du droit de la santé mentale en imposant désormais l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention. L’arrêt transforme durablement le régime psychiatrique français en plaçant chaque malade sous la protection effective d’un magistrat indépendant de l’ordre judiciaire de l’État.