Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juin 2011, une décision relative au financement des mesures judiciaires de protection des majeurs. L’article 419 du code civil et l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles règlent le coût de ces protections. Les textes prévoient qu’une indemnité complémentaire reste à la charge exclusive de la personne protégée pour des diligences longues ou complexes. Des associations ont saisi la juridiction par une question prioritaire de constitutionnalité pour contester cette absence de financement public subsidiaire. Les requérants invoquent une rupture d’égalité devant la loi et une atteinte au principe de solidarité nationale garanti par la Constitution. Le Conseil doit décider si l’État est tenu de financer l’intégralité des frais de protection pour les personnes les plus démunies. Les sages déclarent les dispositions conformes car la collectivité n’est pas obligée de prendre en charge tous les actes sans distinction. Cette décision repose sur une définition précise des obligations de l’État (I) tout en préservant le principe d’égalité (II).
I. L’affirmation d’une solidarité publique circonscrite aux besoins essentiels
A. La prééminence du financement par la personne protégée
La juridiction constitutionnelle souligne d’emblée que « la personne protégée assume le coût de sa protection en fonction de ses ressources ». Le financement par le bénéficiaire constitue la règle de principe dans le régime des mesures judiciaires de protection des majeurs. L’intervention de la collectivité publique conserve donc un caractère subsidiaire destiné uniquement à pallier l’insuffisance flagrante des moyens personnels. Cette organisation respecte la liberté individuelle tout en limitant l’implication financière de la Nation aux seuls besoins fondamentaux.
B. Le refus d’une extension de la garantie de la collectivité
Le Conseil précise que la solidarité nationale « n’impose pas que la collectivité publique prenne en charge toutes les diligences ». La protection constitutionnelle de la sécurité matérielle ne contraint pas le législateur à financer des actes exceptionnels au coût élevé. L’indemnité complémentaire vise des prestations dont le montant peut s’avérer excessif pour le budget de la puissance publique. Les juges estiment ainsi que la protection des intérêts des majeurs est suffisamment assurée par le financement des mesures ordinaires. Cette restriction des aides publiques conduit logiquement à interroger le respect du principe d’égalité devant la loi.
II. Une application rigoureuse de l’égalité devant la loi
A. L’absence d’obligation de traitement différencié
Les requérants dénonçaient une discrimination puisque seuls les majeurs aisés bénéficieraient d’actes de protection particulièrement longs ou complexes. Or, le Conseil affirme que le principe d’égalité « n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». Le législateur peut donc appliquer une règle identique concernant le paiement de l’indemnité complémentaire à tous les majeurs protégés. L’absence de distinction fondée sur la fortune ne constitue pas, en soi, une méconnaissance du texte constitutionnel de 1789.
B. La large marge de manœuvre reconnue au législateur
La décision consacre la liberté du législateur pour « choisir les modalités concrètes » de mise en œuvre de la solidarité nationale. Le Parlement dispose du pouvoir d’apprécier l’opportunité de nouvelles dépenses publiques en fonction des contraintes économiques et sociales. Cette jurisprudence confirme que le Conseil constitutionnel refuse de substituer son propre jugement à celui des représentants du peuple. Les dispositions litigieuses sont donc maintenues dans l’ordonnancement juridique car elles ne privent d’aucune garantie légale les exigences constitutionnelles.