Le Conseil constitutionnel a rendu le dix-sept juin deux mille onze une décision portant sur les modalités de financement des mesures de protection des majeurs. Les requérants contestaient les dispositions du code civil et du code de l’action sociale relatives à l’indemnité exceptionnelle allouée aux mandataires judiciaires. La question juridique posée concernait la conformité à la Constitution de l’absence de prise en charge publique de ces indemnités pour les personnes dépourvues de ressources.
Les associations requérantes soutenaient que cette absence de financement subsidiaire créait une rupture d’égalité entre les majeurs protégés selon leur fortune personnelle. Elles invoquaient également une méconnaissance du droit de propriété et du droit de mener une vie familiale normale faute de protection effective des intérêts patrimoniaux. Le Conseil constitutionnel a été saisi par une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans les conditions prévues par l’ordonnance du sept novembre mil neuf cent cinquante-huit.
Les sages de la rue de Montpensier devaient déterminer si le principe de solidarité nationale impose la gratuité totale des actes complexes pour les plus démunis. Ils ont considéré que le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour choisir les modalités concrètes de mise en œuvre de la politique de solidarité. La décision conclut à la conformité des articles critiqués en précisant que l’exigence constitutionnelle n’impose pas la prise en charge de toutes les diligences.
I. La mise en œuvre mesurée de l’exigence constitutionnelle de solidarité
A. La reconnaissance d’une obligation de prise en charge des publics défavorisés
Le Conseil rappelle que la Nation garantit à tous la sécurité matérielle en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de mil neuf cent quarante-six. Cette disposition implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes qui se trouvent dans l’incapacité de travailler. Les juges soulignent que « la personne protégée assume le coût de sa protection en fonction de ses ressources » afin de préserver l’équilibre du système. Si les ressources du majeur sont insuffisantes, le coût de la mesure doit être pris en charge par la collectivité publique selon les textes.
Cette obligation de financement public garantit que toute personne puisse bénéficier d’une protection juridique lorsqu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le Conseil valide ainsi le mécanisme général de subsidiarité de l’aide publique pour les actes courants de la vie civile des personnes vulnérables. Le juge constitutionnel lie directement l’existence de ce financement à la satisfaction des exigences résultant du Préambule pour les citoyens les plus fragiles.
B. La liberté du législateur dans la détermination du périmètre de l’aide sociale
Le législateur peut modifier ou abroger des textes antérieurs pour adopter des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier souverainement la réelle opportunité. Le pouvoir législatif ne doit cependant pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel déjà consacrées par la jurisprudence constante. Le Conseil estime que l’exigence de solidarité « n’impose pas que la collectivité publique prenne en charge, quel que soit leur coût, toutes les diligences susceptibles d’être accomplies ».
Le choix de limiter l’intervention publique aux diligences ordinaires relève de la compétence de l’autorité législative conformément à l’article trente-quatre de la Constitution française. Cette restriction ne constitue pas une régression des droits fondamentaux mais une définition des priorités budgétaires dans le cadre de la protection des majeurs. Les sages considèrent que le financement des actes particulièrement longs ou complexes n’est pas une composante indispensable du droit à la sécurité matérielle.
II. Une lecture restrictive de l’égalité devant les charges de la protection
A. Le rejet de l’universalité du financement public des diligences exceptionnelles
Le principe d’égalité devant la loi impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent exactement dans la même situation juridique. Le Conseil constitutionnel précise toutefois que ce principe « n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » par nature. Les dispositions contestées laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l’indemnité complémentaire susceptible d’être allouée. Cette règle s’applique uniformément à tous les majeurs protégés sans distinction selon le montant de leurs revenus ou la nature de leur patrimoine.
La différence de traitement invoquée par les requérants résulte seulement de la capacité financière inégale des individus à supporter une dépense facultative et exceptionnelle. Le Conseil refuse de voir dans cette inégalité de fait une discrimination juridique prohibée par l’article six de la Déclaration des droits de l’homme. L’absence de secours public pour les actes complexes ne prive pas le majeur de la mesure de protection minimale garantie par le code civil.
B. La conformité constitutionnelle du maintien d’un reste à charge pour le protégé
L’indemnité prévue à l’article quatre cent dix-neuf du code civil présente un caractère exceptionnel et doit être autorisée par le juge des tutelles. Elle compense des diligences impliquant des difficultés particulières qui sortent du cadre habituel de la gestion des biens ou de la protection de la personne. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a pu légitimement décider que ces frais supplémentaires devaient rester exclusivement à la charge de la personne protégée. Cette solution ne méconnaît ni le droit de propriété ni le droit à un recours juridictionnel effectif puisque la mesure de protection demeure.
La décision confirme que la solidarité nationale n’a pas vocation à effacer toutes les conséquences pécuniaires liées à la vulnérabilité d’un citoyen majeur. Le maintien d’un reste à charge pour les actes les plus lourds ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes démunies. Le Conseil constitutionnel valide ainsi une vision de l’égalité qui se limite à l’accès universel aux prestations essentielles de la protection juridique.