Par sa décision du 30 juin 2011, le Conseil constitutionnel examine la conformité de diverses dispositions législatives relatives au financement de prestations sociales. Plusieurs collectivités territoriales contestent les modalités de compensation des charges résultant du transfert et de l’extension de compétences liées à l’action sociale. Les requérants soutiennent que l’absence de ressources suffisantes pour couvrir l’augmentation des dépenses méconnaîtrait les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Saisis de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, les juges doivent déterminer si l’insuffisance de la compensation financière porte atteinte à la libre administration. Le Conseil confirme la validité des dispositifs sous certaines réserves d’interprétation, tout en opposant l’autorité de ses décisions antérieures aux prétentions requérantes.
**I. La confirmation de la rigueur du principe de compensation financière**
**A. L’autorité de chose jugée opposée aux évolutions budgétaires**
Le Conseil constitutionnel refuse d’examiner à nouveau les dispositions relatives au revenu minimum d’insertion et au revenu minimum d’activité. Il considère que ces textes ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans ses décisions précédentes rendues en décembre 2003. Les juges affirment qu’il « n’existe aucun changement des circonstances de nature à permettre un nouvel examen de constitutionnalité de cette disposition ». Cette position illustre une interprétation stricte du changement de circonstances, excluant la simple dégradation des équilibres financiers des budgets locaux.
Le juge constitutionnel précise que la loi « exige seulement que le transfert de compétences s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles consacrées à leur exercice ». L’augmentation ultérieure des charges exposées par les départements ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la validité initiale du transfert. Le Conseil refuse ainsi de transformer l’exigence de compensation en une garantie de financement intégral et permanent des dépenses sociales par l’État.
**B. Le cadre constitutionnel restreint des créations de compétences**
Le régime de la création ou de l’extension de compétences se distingue nettement de celui des transferts de missions auparavant exercées par l’État. Pour ces nouvelles charges, le législateur est seulement tenu d’accompagner ces mesures de « ressources déterminées par la loi » dont il apprécie librement le niveau. Cette distinction textuelle permet au pouvoir législatif de ne pas assurer une couverture totale des dépenses induites par les nouvelles politiques publiques. Les juges vérifient simplement que le financement existe sans exiger une adéquation mathématique parfaite entre les coûts réels et les recettes attribuées.
L’institution du revenu minimum d’activité est analysée comme une création de compétence qui doit être accompagnée de ressources financières prévues par le législateur. Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions augmentant les ressources pour faire face à ces prestations ne méconnaissent pas les exigences du texte suprême. Cette approche laisse une marge de manœuvre importante au Gouvernement dans la définition des modalités de prise en charge des politiques d’insertion.
**II. La préservation tempérée de la libre administration locale**
**A. L’exigence de ressources équivalentes pour le transfert de prestations**
L’intégration de l’ancienne allocation de parent isolé dans le revenu de solidarité active est qualifiée de transfert de compétences entre l’État et les départements. Le juge rappelle que cette opération doit obligatoirement être accompagnée de l’attribution de « ressources équivalentes à celles qui étaient antérieurement consacrées à leur exercice ». Le Conseil émet une réserve d’interprétation pour garantir que les collectivités reçoivent un montant correspondant aux sommes que l’État engageait précédemment. Cette protection constitutionnelle assure que les transferts de charges ne se traduisent pas par un désengagement financier immédiat du pouvoir central.
L’affectation d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est jugée conforme sous réserve de respecter ce principe d’équivalence. Les magistrats vérifient que les modalités de calcul permettent d’affecter un montant égal aux dépenses exécutées par l’État au titre de l’allocation transférée. La décision préserve ainsi le cœur financier des collectivités territoriales lors de la mutation des dispositifs nationaux de solidarité vers l’échelon local.
**B. La sauvegarde de l’autonomie financière malgré l’alourdissement des charges**
La libre administration des collectivités territoriales n’est dénaturée que si les règles législatives restreignent leurs ressources au point de vider ce principe de sa substance. Le Conseil observe que l’évolution des dépenses sociales, bien qu’importante, n’a pas eu pour effet d’entraver la capacité de gestion autonome des départements. Il considère que les ressources attribuées, même si elles s’avèrent parfois inférieures aux besoins réels, ne compromettent pas l’existence même de l’autonomie locale. Le contrôle juridictionnel se limite ici à la vérification d’un seuil de rupture qui n’est pas jugé atteint en l’espèce.
Les juges constitutionnels maintiennent une ligne jurisprudentielle qui protège les finances locales contre les transferts non compensés tout en acceptant les aléas de gestion. Ils estiment que les dispositions contestées n’ont pas pour effet de « restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre administration ». Cette solution consacre une vision réaliste du droit des collectivités où l’équilibre budgétaire relève davantage de la responsabilité politique que du contrôle constitutionnel.