Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juin 2011 une décision relative au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie par les collectivités départementales. Plusieurs départements contestaient les dispositions législatives organisant le concours de l’État au financement de cette prestation sociale en raison de son insuffisance. Les requérants estimaient que l’augmentation constante des charges liées à la dépendance entravait leur libre administration et méconnaissait les principes de compensation financière. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel devait déterminer si les ressources affectées respectaient les exigences des articles 72 et 72-2. Le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution, tout en assortissant sa décision de réserves d’interprétation protectrices de l’autonomie locale.

I. L’inapplicabilité des garanties financières liées aux transferts de compétences

A. Le refus de l’application rétroactive de l’article 72-2

Le Conseil constitutionnel rejette d’abord le grief fondé sur l’article 72-2 de la Constitution relatif à la compensation financière des compétences transférées. Il rappelle que l’allocation personnalisée d’autonomie a été créée par la loi du 20 juillet 2001, soit avant la révision constitutionnelle de 2003. Cette antériorité temporelle exclut l’application des garanties nouvelles introduites par le constituant en matière de ressources équivalentes pour les transferts de compétences. Le juge souligne que cette extension de mission avait été déclarée conforme à l’époque, sans que le mécanisme de péréquation ne soit alors remis en cause.

B. L’absence de création de compétences nouvelles

Les lois de 2004 et 2005 se bornent à consolider le financement du concours versé aux départements sans modifier le périmètre de leurs missions. En affirmant qu’il n’a pas été procédé à « une création ou une extension de compétences », le Conseil rend inopérant le grief constitutionnel. Les ajustements législatifs postérieurs à la création de la prestation visent uniquement à pérenniser les ressources du fonds de financement initialement mis en place. La stabilité des missions exercées par les départements justifie ainsi l’absence de nouvelles obligations de compensation financière à la charge du budget de l’État.

II. La protection conditionnelle de la libre administration locale

A. Le mécanisme de plafonnement des charges départementales

L’examen du grief relatif à la libre administration permet au juge de valider le système de répartition des ressources de la caisse nationale. Les articles contestés fixent des critères démographiques et sociaux précis afin de garantir une distribution équitable du concours financier entre les différentes collectivités. Le législateur a prévu que les charges nettes ne puissent excéder un « pourcentage, fixé par voie réglementaire, du potentiel fiscal de chaque département ». Ce dispositif de plafonnement vise à protéger les finances locales contre une dégradation excessive induite par le coût croissant de la solidarité nationale.

B. L’encadrement de la libre administration par des réserves d’interprétation

La constitutionnalité de la loi demeure toutefois subordonnée au respect de réserves d’interprétation strictes adressées tant au pouvoir réglementaire qu’aux pouvoirs publics. Le Conseil affirme qu’il incombe au règlement de fixer le taux de participation à un niveau empêchant toute entrave à la libre administration. Il précise également qu’en cas d’augmentation imprévue des charges, les autorités doivent « prendre les mesures correctrices appropriées » pour maintenir l’effectivité de la garantie. Cette exigence de vigilance impose une adaptation constante des ressources pour assurer le respect des principes fondamentaux régissant l’autonomie des collectivités territoriales.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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