Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 13 juillet 2011, s’est prononcé sur la conformité de dispositions transitoires relatives aux procédures de visite et de saisie. Ce litige trouve son origine dans l’application de la loi de modernisation de l’économie qui a réformé ces mesures intrusives d’enquête fiscale ou douanière. Un requérant conteste désormais la limitation temporelle du recours rétroactif accordé aux personnes ayant subi des saisies avant la publication de cette réforme législative. Les opérations concernées par cette voie de recours exceptionnelle étaient circonscrites par le législateur aux trois années précédant la mise en œuvre de la loi.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait examiner si cette restriction respectait le principe d’égalité et le droit à un recours effectif. Le requérant soutenait que l’exclusion des procédures antérieures au 5 août 2005 créait une discrimination injustifiée entre les citoyens soumis à des mesures identiques. La procédure a été engagée devant le Conseil constitutionnel après que la question fut transmise conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
La question de droit posée consistait à savoir si le législateur peut valablement limiter le bénéfice d’une voie de recours rétroactive sans méconnaître les garanties. Les juges affirment qu’il est « loisible au législateur (…) de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant d’autres dispositions » protectrices. Ils décident ainsi que la différence de traitement découlant de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne porte pas atteinte au principe d’égalité. La validation des distinctions temporelles par le juge constitutionnel précède l’étude du maintien des garanties indispensables liées au droit de recours effectif.
I. L’admission de la modulation temporelle des voies de recours
A. La consécration du pouvoir de modification législative
Le Conseil constitutionnel rappelle la liberté dont dispose le législateur pour faire évoluer le droit positif selon les nécessités sociales ou les impératifs économiques. Cette compétence permet de substituer des règles nouvelles aux anciennes sans que cela ne constitue une violation des droits fondamentaux des individus concernés. Les juges soulignent cependant que cette modification législative « ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » sous peine d’une sanction immédiate. Le Parlement doit néanmoins veiller à ce que les critères temporels retenus ne créent pas une rupture d’égalité injustifiée entre les citoyens.
B. La justification de la différence de traitement par l’entrée en vigueur
La rupture d’égalité est écartée au motif que la situation temporelle des justiciables justifie des régimes juridiques distincts lors de toute réforme législative majeure. Le juge constitutionnel considère que « la différence de traitement entre les personnes selon la date de réalisation des opérations (…) découle nécessairement de l’entrée en vigueur ». Ce raisonnement évite de rendre toute modification législative impossible au nom d’une égalité qui serait figée dans le temps de manière purement absolue. Cette approche confirme que le législateur peut valablement limiter les droits nouveaux sans pour autant sacrifier la substance du contrôle juridictionnel.
II. La préservation de la substance du droit au recours effectif
A. L’absence d’obligation de rétroactivité totale des garanties procédurales
Le droit à un recours juridictionnel effectif n’impose pas une application rétroactive systématique de toutes les améliorations législatives apportées au régime des saisies. Les sages précisent que ce droit « n’imposait pas au législateur de faire bénéficier rétroactivement de voies de recours les personnes » ayant subi des opérations lointaines. Cette affirmation protège le domaine des décisions de justice définitives ou des transactions intervenues avant la date pivot fixée par le texte législatif. La limitation aux trois années précédant la publication apparaît comme une mesure de proportionnalité raisonnable entre les droits individuels et l’efficacité des contrôles.
B. La garantie subsidiaire du contrôle de régularité
L’argument déterminant de la décision repose sur l’existence d’autres moyens de défense pour les personnes exclues du recours devant le premier président. Le juge relève que les dispositions n’ont pas « pour effet de priver les personnes (…) du droit de contester la régularité de ces opérations » litigieuses. Le contrôle de la procédure de visite et de saisie demeure donc possible lors du jugement sur le fond des poursuites engagées ultérieurement. Cette protection résiduelle assure que le droit à un recours effectif n’est pas vidé de sa substance malgré l’absence de la voie spécifique.