Le Conseil constitutionnel, par une décision du 13 juillet 2011, s’est prononcé sur la conformité de l’article 186 du code de procédure pénale à la Constitution. Cette disposition énumère limitativement les ordonnances du juge d’instruction susceptibles d’appel par la personne mise en examen lors d’une information judiciaire. Un justiciable a contesté l’absence de l’article 146 du même code dans cette liste, invoquant une atteinte au droit à un recours effectif. La Cour de cassation a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil qui a soulevé d’office le grief de l’équilibre des droits des parties. Le problème juridique concerne la validité d’un droit d’appel restreint pour l’accusé face à l’étendue des recours ouverts au procureur de la République. Les juges constitutionnels ont déclaré l’article conforme sous réserve d’interprétation afin de préserver les droits fondamentaux de la défense dans le procès. L’analyse de cette décision invite à analyser la justification de l’asymétrie des recours avant d’observer la création d’une voie de droit résiduelle protectrice.
I. La validation d’une asymétrie procédurale fondée sur l’intérêt général
Il convient d’étudier la différence de statut entre les parties privées avant d’évoquer les impératifs de célérité guidant le législateur dans ses choix procéduraux.
A. La distinction constitutionnelle des situations juridiques des parties
Le Conseil rappelle que le principe d’égalité implique que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Cependant, le législateur peut prévoir des règles distinctes si les situations diffèrent ou si un motif d’intérêt général commande une telle différenciation. En l’espèce, les magistrats affirment que « la personne mise en examen n’est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ». Cette disparité de statut autorise une différence de traitement sans méconnaître l’équilibre des droits des parties ou les exigences d’un procès juste. L’asymétrie entre l’accusation et la défense ne constitue pas une violation des principes constitutionnels dès lors que des garanties égales demeurent assurées.
B. La prévention des recours dilatoires au nom de la bonne administration de la justice
La limitation des appels par l’accusé répond à la volonté d’éviter les manœuvres ralentissant inutilement le cours de l’instruction pénale et le jugement définitif. Le Conseil valide cet objectif de « bonne administration de la justice » permettant d’exclure certains recours contre des ordonnances affectant les droits de l’intéressé. Cette exclusion est constitutionnelle uniquement « lorsqu’existent d’autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement » les mesures prises par le magistrat instructeur. Le juge concilie ici l’efficacité de l’action publique avec la protection des libertés individuelles en encadrant strictement les motifs de restriction des voies de recours. L’organisation de la procédure pénale reste ainsi soumise à un impératif de célérité qui ne doit pas sacrifier les droits élémentaires des justiciables.
Si la restriction des appels est justifiée par la structure de la procédure, elle ne doit pas aboutir à un déni de justice effectif.
II. L’instauration d’une garantie de recours par une réserve d’interprétation
La validité du texte repose sur la présence de recours alternatifs suffisants et sur l’affirmation d’un droit d’appel en cas de grief irrémédiable.
A. Le maintien de l’irrecevabilité de l’appel fondé sur l’existence de voies alternatives
S’agissant de l’impossibilité d’appeler les ordonnances de l’article 146, le Conseil écarte le grief par une analyse pragmatique des recours effectivement disponibles. L’accusé peut, « à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l’article 148 du code de procédure pénale » devant le juge. En cas de refus, il bénéficie d’un droit d’appel devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans les délais les plus brefs. L’existence de cette voie de droit spécifique rend superflue l’ouverture d’un recours direct contre l’ordonnance préalable de saisine du juge des libertés. La protection des droits est assurée par un mécanisme alternatif garantissant que la privation de liberté peut être contestée devant une juridiction supérieure.
B. L’ouverture d’un droit d’appel général pour les ordonnances faisant grief aux droits
La décision consacre surtout une réserve d’interprétation protégeant le justiciable contre les omissions législatives susceptibles de porter une atteinte excessive à ses intérêts. L’article 186 ne peut exclure l’appel d’une décision « faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause » la teneur. Cette clause de sauvegarde transforme le système de la liste limitative en un régime de recours ouvert dès lors qu’un préjudice irréparable apparaît. Les droits de la défense exigent qu’un acte juridictionnel modifiant substantiellement la situation de l’accusé puisse faire l’objet d’un contrôle par un second juge. Cette audace jurisprudentielle renforce la sécurité juridique des personnes poursuivies en érigeant le droit au recours en une nécessité absolue du procès pénal.