Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2011-153 QPC du 22 juillet 2011, examine la constitutionnalité de l’article 43 du code de procédure pénale. Cette disposition régit la transmission d’une affaire pénale impliquant un professionnel du droit habituellement en relation avec les magistrats de sa juridiction. Le requérant invoque devant les juges une rupture d’égalité entre les citoyens face à la justice. Il dénonce également une méconnaissance grave des principes fondamentaux garantissant un procès équitable. Le texte contesté permet au procureur général de dépayser la procédure vers le tribunal de grande instance limitrophe. Cette mesure technique d’administration judiciaire demeure légalement insusceptible de tout recours devant une juridiction de contrôle. La haute juridiction devait déterminer si ce mécanisme spécifique crée un privilège corporatiste injustifié pour certaines professions. Elle examine si la disposition assure la neutralité indispensable au bon fonctionnement de la justice républicaine. Les Sages déclarent finalement la disposition conforme aux droits et libertés que la Constitution française garantit. Les justiciables conservent la faculté de signaler officiellement tout motif sérieux de partialité directement auprès du procureur.
I. La légitimité du dépaysement pour la garantie de l’impartialité
A. La réponse au risque de proximité fonctionnelle
L’article 43 vise les situations où un protagoniste est « habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ». Cette proximité entre les acteurs du procès et les membres du parquet peut légitimement faire douter de la sérénité des débats. Le procureur général intervient pour transmettre la procédure au tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette dérogation aux règles de compétence territoriale ordinaires cherche à prévenir tout soupçon de complaisance ou de sévérité excessive. Le législateur a entendu protéger l’institution judiciaire contre les critiques liées à l’interconnaissance professionnelle des magistrats et des auxiliaires.
B. L’inexistence d’un privilège procédural injustifié
Le requérant soutenait que ces dispositions « créeraient un privilège de juridiction au bénéfice des seules personnes qu’elles désignent » au détriment des citoyens. Le Conseil constitutionnel rappelle que la loi peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits et les personnes. Cette distinction est valide si elle ne procède pas de discriminations injustifiées et assure des garanties égales aux justiciables. Le dépaysement ne constitue pas une faveur accordée à une catégorie mais une mesure de saine administration de la justice. La solution retenue écarte le grief de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénale envers les autres parties.
II. L’encadrement d’une mesure d’administration judiciaire sans recours
A. La confirmation du régime juridique de la décision du procureur général
Le texte précise que « la décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours ». Cette qualification juridique exclut toute contestation directe de la part des parties devant une juridiction supérieure ou de contrôle. Le Conseil constitutionnel valide cette absence de voie de recours en considérant que les droits fondamentaux ne sont pas sacrifiés. Une telle mesure n’affecte pas le fond du droit mais organise seulement le cadre spatial de l’action publique exercée. La célérité de la procédure pénale justifie cette absence de formalisme lourd pour un acte purement organisationnel de la juridiction.
B. Le maintien de l’équilibre des droits des parties
Le juge constitutionnel souligne que les dispositions « n’empêchent pas toute personne intéressée de porter à la connaissance du procureur » un motif sérieux. Cette possibilité de solliciter le dépaysement garantit qu’aucune partie n’est laissée dans une situation d’impuissance face à une partialité. Le grief tiré de la violation du droit au procès équitable manque en fait selon les termes de la décision commentée. Les garanties constitutionnelles sont respectées car l’équilibre des droits demeure préservé par l’ouverture d’un dialogue informel avec le ministère public. La procédure assure une justice équilibrée sans instaurer de barrières insurmontables pour les justiciables ordinaires lors de l’instance pénale.