Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 août 2011, une décision marquante concernant le régime particulier de repos hebdomadaire applicable en Alsace et en Moselle. Une société commerciale contestait l’interdiction d’exercer une activité de vente le dimanche, jugeant cette règle locale discriminatoire et attentatoire à sa liberté d’entreprendre. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin d’apprécier la validité de l’article L. 3134-11 du code du travail. Le juge constitutionnel devait alors déterminer si le maintien de dispositions législatives spécifiques à certains départements portait atteinte aux principes d’égalité et de liberté. Il a déclaré la disposition conforme, en fondant sa solution sur la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
I. La consécration constitutionnelle du maintien d’une législation locale spécifique
A. L’émergence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République
Le Conseil constitutionnel s’appuie sur les lois de 1919 et 1924 pour identifier une tradition républicaine de maintien du droit local. Il souligne que la législation antérieure à 1946 a consacré le principe selon lequel des dispositions particulières peuvent demeurer en vigueur. Cette reconnaissance permet de sécuriser juridiquement des règles historiques qui dérogent au droit commun national sans remettre en cause l’unité de la République. Le juge affirme que « la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe » du maintien de ces textes. Cette solution confère ainsi une valeur constitutionnelle pérenne aux spécificités législatives des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
B. L’encadrement strict de l’évolution du droit local alsacien-mosellan
La pérennisation de ce droit local n’est pas absolue et s’accompagne de conditions rigoureuses visant à limiter les divergences avec le droit national. Le Conseil précise que ces dispositions ne peuvent être aménagées que si les différences de traitement ne sont pas accrues. Il interdit également tout élargissement du champ d’application des règles locales afin de favoriser une harmonisation progressive avec le droit commun. Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que « leur champ d’application n’est pas élargi » au détriment de l’unité législative souhaitée par le constituant. Cette réserve d’interprétation garantit que la survie du droit local reste un régime d’exception dont la portée doit demeurer strictement circonscrite.
II. La validation de restrictions économiques proportionnées aux objectifs d’intérêt général
A. L’écartement raisonné du grief tiré de la rupture d’égalité
La juridiction estime que l’existence de règles géographiquement limitées ne constitue pas en soi une violation du principe d’égalité devant la loi. Elle considère que la situation particulière de ces trois départements, héritée de l’histoire, justifie le maintien de normes sociales et commerciales distinctes. Le grief relatif à la discrimination entre les citoyens selon leur localisation géographique est écarté car la loi répond à une transition juridique prolongée. Le Conseil constitutionnel juge que « le grief tiré de la violation du principe d’égalité » entre ces territoires et le reste du pays doit être rejeté. Cette approche pragmatique valide la coexistence durable de régimes juridiques territoriaux différents au sein d’un même État unitaire.
B. La conciliation nécessaire entre liberté d’entreprendre et protection sociale
Le Conseil admet que l’interdiction de l’exploitation dominicale limite la liberté d’entreprendre mais juge cette atteinte proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Le législateur souhaite éviter que le repos hebdomadaire des salariés ne crée des distorsions de concurrence entre les commerces selon leur taille. Le juge souligne la nécessité de protéger les établissements de petite taille qui n’emploient pas de personnel salarié durant ces jours de fermeture. Il est ainsi opéré une conciliation qui n’est pas « manifestement disproportionnée » entre les libertés économiques et les besoins de développement de l’individu. Le texte s’inscrit finalement dans les exigences du Préambule de 1946 assurant à la famille les conditions nécessaires à son épanouissement.